Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 150

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 515
Dernière décision affichée12 février 2025
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 515 décisions
1789

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-19.999

Cour de cassation

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. 8.

1790

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-23.693

Cour de cassation

collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 12. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

1791

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 7 février 2025, 21/05953

Cour d'appel

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, adaptations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1792

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 6 février 2025, 22/03132

Cour d'appel

La SARL Bric en broc a embauché M. [V] [T] à compter du 18 juin 2021, selon elle en qualité de cuisinier, et a rompu le contrat le 28 juin 2021. Le 18 octobre 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour demander, en dernier lieu, la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et une indemnité de requalification, un rappel de salaire, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement et une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 6 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Bric en broc à verser à M. [T] : 4 729,07€ d'

Condamnation : 15 397 €Licenciement+12
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1793

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 février 2025, 21/04429

Cour d'appel

Elle expose une chronologie d'événements dans le cadre d'un rappel des faits en début de conclusions en ces termes : ' Madame [N] a bénéficié d'un congé parental à la suite de la naissance de ses enfants. A son retour en décembre 2005, ses horaires de travail ont été aménagés de manière à libérer sa journée de mercredi. A compter de cette date, Madame [N] a donc effectué l'intégralité de son temps de travail (soit 35 heures par semaine) sur quatre journées, soit : mardi, jeudi, vendredi, samedi. Au fil des années toutefois, Madame [N] a rencontré d'importantes difficultés relationnelles avec la responsable du magasin et ses adjoints, lesquels exerçaient à son égard d'importantes pressions psychologiques se traduisant par son isolement progressif au sein de l'entreprise.

Condamnation : 500 €Licenciement+18
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1794

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 22-24.000

Cour de cassation

Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise opérées par un accord de substitution négocié et signé, en application de l'article L. 2261-14 du code du travail, par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'ensemble de cette entreprise et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

1795

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-14.871

Cour de cassation

légale ou conventionnelle de travail applicable dans l'entreprise, de façon à déterminer le nombre de salariés à temps plein transférables. Le temps d'affectation s'apprécie comme la durée du travail contractuelle effectuée sur le marché sans pouvoir en exclure notamment les heures de délégation éventuelles, les congés payés, les jours de réduction du temps de travail, les heures de formation, les temps de pause et les absences pour accident du travail et maladie, professionnelle ou non. Les entreprises appliquent ensuite les règles d'arrondi suivantes de manière à retenir le nombre entier inférieur si le résultat comporte une valeur décimale inférieure ou strictement égale à 0,50 ou le nombre entier supérieur si le résultat comporte une valeur décimale strictement supérieure à 0,50.

1796

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-20.165

Cour de cassation

du non-respect des horaires de travail apparaît justifié au regard des éléments versés au dossier, notamment les feuilles de pointage et l'attestation de M. [C]. L'appelant ne peut valablement pas déduire d'un courriel de son supérieur hiérarchique, daté du 9 mars 2017 (près de deux ans avant les faits visés par l'avertissement) qu'il pouvait organiser son temps de travail à sa guise alors qu'il ressort de la lecture de ce message qu'il s'agissait d'un rappel à l'ordre adressé à l'équipe rappelant que la possibilité de « gérer les heures comme bon vous semble » (devant s'entendre comme l'autorisation d'effectuer des commutations dans les plannings) avait pour limite l'obligation d'assurer une présence aux horaires requis. La cour relève, au demeurant, que M.

1797

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 février 2025, 23/00204

Cour d'appel

Il n'est ainsi pas contestable que la salariée ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise en décembre, mois de versement du solde de la prime de 13ème mois. Compte tenu de la date de versement de ladite prime, il n'y a pas lieu de l'intégrer pour le calcul de l'indemnité d'un montant égal à celui à l'indemnité compensatrice de préavis, sauf à prouver que celle-ci est due au prorata du temps de travail en vertu d'usage ou d'un accord collectif, preuve que Mme [Z] n'opère pas. L'appelante sera déboutée de ce chef et le jugement confirmé. Sur le harcèlement moral M. [E] soulève à titre principal l'irrecevabilité de la demande en dommages et intérêts présentée à ce titre par Mme [Z], sans la reprendre dans le dispositif de ses écritures.

Condamnation : 63 570 €Licenciement+18
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1798

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 février 2025, 23/00253

Cour d'appel

jugement au fond ordinaire. Il a donc méconnu les dispositions des articles L.4624-7 et R.1455-12 du code du travail. De ce seul chef, la réformation s'impose. - dans son avis du 7 juin 2021, le médecin du travail n'a pas interdit le travail à temps complet, à l'inverse du médecin inspecteur dans son rapport du 31 janvier 2022. - cet aménagement du temps de travail à temps partiel était obligatoire par rapport à l'état de santé, et a été exclu par le médecin du travail. - l'avis du médecin du travail du 7 juin 2021, de ce seul chef, devait être réformé. - le médecin du travail n'a pas été aussi restrictif que le médecin inspecteur puisque, notamment, il ne limitait pas le poids des charges lourdes, ni les mouvements interdits d''antiflexion', etc...

1799

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 février 2025, 23/00319

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'article L. 1226-10 du code du travail n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel (Soc., 22 mai 2019, pourvoi n° 18-13.390).

Condamnation : 57 721 €Licenciement+12
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1800

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 3 février 2025, 22/01551

Cour d'appel

La société Dalkia appelante demande l'infirmation du jugement qui a considéré que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement. Elle indique que les conditions de reclassement étaient particulièrement restrictives au regard de l'avis d'inaptitude, de l'impossibilité pour M. [X] d'effectuer une formation, des déplacements, des travaux de manutention ainsi que du temps de travail très partiel préconisé par le médecin. Elle rappelle que le salarié était en situation répétée d'arrêt de travail depuis de nombreux mois que la société se trouvait contrainte par la brièveté du délai de reclassement et soumise à une seule obligation de moyens. Elle produit une liste d'embauche et indique que M. [X] ne disposait pas des compétences pour aucun des postes.

Condamnation : 3 992 €Licenciement+14
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