Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 149

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 515
Dernière décision affichée26 février 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 515 décisions
1777

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 26 février 2025, 23/00814

Cour d'appel

2016. Les bulletins de paie produits (sa pièce n° 2) ne comportent aucune indication concernant les soldes de congés payés, et aucun élément ne permet de démontrer que l'appelant a pu prendre les jours de congé sollicités. M. [V] chiffre ses prétentions en retenant un taux horaire de 39,72 heures (salaire mensuel brut de 6 990,45 euros divisé par un temps de travail mensuel de 176 heures) et 8 heures de travail quotidien. Etant rappelé que l'appelant a saisi le conseil de prud'hommes en juillet 2017, et qu'aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, il est fait droit à la demande de M.

Condamnation : 54 467 €Licenciement+14
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1778

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-16.448

Cour de cassation

, en conséquence, l'exposant de ses demandes, sur les circonstances inopérantes selon lesquelles il avait, à plusieurs reprises, en 2010, refusé des propositions de postes, il n'avait pas sollicité la rupture de son contrat de travail pour manquement de son employeur à lui fournir une activité professionnelle, et il consacrait une grande partie de son temps de travail à l'exercice de ses mandats syndicaux, circonstances qui ne permettaient pas de justifier le fait que l'exposant, en 2011, ne s'était pas vu proposer le moindre poste de travail, cependant qu'il n'avait eu de cesse de demander à l'employeur de le rétablir dans ses fonctions conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 octobre 2009, ni même son absence d'affectation à un poste de travail à compter de 2013, cependant qu'il n'avait…

1779

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-18.460

Cour de cassation

4°/ que, selon l'article 2.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, sont transférables les salariés remplissant les conditions suivantes à la date du transfert effectif : ''- effectuer plus de 50 % de son temps de travail sur le périmètre sortant - au service de celle-ci pour le personnel d'encadrement opérationnel - cette condition étant appréciée sur les 9 derniers mois qui précèdent le transfert - à la date du transfert, avoir effectivement accompli au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des neuf mois précédents'' ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs propres, que le périmètre sortant était le marché…

1780

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-13.160

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

1781

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-18.975

Cour de cassation

, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que l'employeur est tenu d'établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail effectué par un salarié ; que pour débouter l'exposant de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, qu'elle ne pouvait retenir le forfait que M.

1782

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 18 février 2025, 22/03359

Cour d'appel

ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE L'E.U.R.L. Partner bois exerce une activité de sciage et de rabotage de bois. Par contrat à durée indéterminée du 02 avril 2001, elle a embauché M. [J] [C] en qualité d'ouvrier polyvalent de production. Par avenant du 16 mars 2018, le temps de travail de M. [C] a été ramené à 20 heures hebdomadaires, soit 17,5 heures normales et 2,5 heures supplémentaires. M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 octobre 2018. Le 02 octobre 2019, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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1783

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2025, 24-40.032

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Travail réglementation, durée du travail - Heures supplémentaires - Calcul - Modulation annuelle du temps de travail - Seuil de déclenchement - Détermination - Cas - Salarié n'ayant pas exercé de droits à congé payé complet - Article L. 3122-4 du code du travail - Rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 - Caractère nouveau et sérieux (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -

Salaire / rémunérationQPC : non-lieu à renvoi+4
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1784

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 février 2025, 23/01010

Cour d'appel

le moins rempli les questionnaires employeur en avril 2014 et octobre 2019, participé à une visite de la médecine du travail sur site le 3 septembre 2015 et avoir accueilli sur site un agent assermenté de la CPAM le 12 novembre 2019 après que la responsable RH de l'entreprise, Mme [E], l'a renseigné le 10 octobre 2019 sur différentes données et notamment le temps de travail de la salariée, le nombre d'appels et leur fréquence avec les manipulations de la main en découlant pour la salariée de la même façon qu'en décembre 2014 son homologue, M. [T] avait été contacté téléphoniquement dans le cadre de l'enquête administrative.

Condamnation : 19 856 €Licenciement+9
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1785

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 22/04625

Cour d'appel

Du 1er mai 2008 à décembre 2012, M. [X] a alterné les périodes à mi-temps thérapeutique et à temps plein, le médecin du travail ayant rendu les avis suivants : - le 29 mai 2008 un avis d'aptitude à la reprise du poste de travail à temps plein, - le 01 juillet 2010 un avis d'aptitude à reprise du poste de travail à mi-temps thérapeutique avec une préconisation de temps de travail en demi-journées sans excéder les 5 h, autant que le service le permet - le 09 février 2011, un avis d'aptitude maintenue au temps partiel thérapeutique tel que défini le 01 juillet 2010 - le 23 juillet 2011, le médecin du travail a recommandé une modification du temps partiel thérapeutique avec préconisation en demi-journée. Lundi 13h 18h. Mercredi 13h 18 h.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1786

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 février 2025, 23/00933

Cour d'appel

3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. Le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l'Union. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période.

Condamnation : 5 038 €Licenciement+19
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1787

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 22-22.160

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2022), M. [O] a été engagé en qualité de chef de section au sein de la direction commerciale, classification cadre débutant de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, par la société Procter & Gamble France, par contrat de travail à durée indéterminée du 5 mai 1997. 2. En dernier lieu et depuis le mois de juin 2013, il a occupé le poste de directeur associé commercial au sein de la société Procter & Gamble Israël M.D.O. à Tel Aviv où il s'était installé avec sa famille. 3. Le salarié s'est vu notifier son licenciement le 1er février 2016. 4.

1788

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-17.977

Cour de cassation

L'arrêt relève que l'intéressé produit les justificatifs de ses trajets effectués en 2015, 2016 et 2017 ainsi que les horaires des chantiers, dont il résulte que les voyages se déroulaient en dehors des périodes de travail, justifiant ainsi la condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme pour cette période et que pour la période postérieure, il ne justifie que d'un temps de voyage de 34 heures, sans être contredit sur le fait qu'il était alors en dehors du temps de travail, que sur la base du salaire réel qu'il aurait perçu, une somme complémentaire doit lui être allouée. 10.

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