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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-18.460

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [E] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
  • Contexte: L'entreprise entrante ayant refusé de reprendre son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le transfert de son contrat de travail au sein de cette société et le paiement de dommages-intérêts.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Elle a ajouté que le fait que le salarié, temporairement embauché par l'entreprise entrante pour remplacer l'intéressé sur son poste de chef de site jusqu'au 31 août 2018 eût été repris par la société ICTS France sur ce même poste à compter du 1er septembre 2018 ne faisait pas obstacle au transfert du contrat de travail du salarié.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ICTS France et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros.

Mots-clés droit social

Contrat de travailPériode d'essaiTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/02/2025
Numéro d'affaire
23-18.460
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00175

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Riom
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

2. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 mai 2023), M. [L] a été engagé en qualité de chef de site par la société Serris. Son contrat a été transféré à la société Astriam Régions à compter du 1er septembre 2015. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. 3. Par avenant du 1er janvier 2018, le salarié a été affecté au poste d'adjoint au directeur des opérations avec une période d'essai de six mois renouvelée jusqu'au 31 août 2018. Par lettre du 30 juillet 2018, la société Astriam Régions a informé le salarié que sa période d'essai probatoire n'était pas validée et qu'il retrouverait son poste de chef de site à compter du 1er septembre 2018. 4. Le 23 juillet 2018, la société ICTS France (l'entreprise entrante), nouvelle attributaire du marché « prestations de sûreté » à l'aéroport de [4] à compter du 1er septembre 2018, a demandé à la société Astr…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 175 F-D Pourvoi n° R 23-18.460 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 La société ICTS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° R 23-18.460 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société ICTS France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à la société ICTS France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 mai 2023), M. [L] a été engagé en qualité de chef de site par la société Serris.

Son contrat a été transféré à la société Astriam Régions à compter du 1er septembre 2015.

La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. 3.

Par avenant du 1er janvier 2018, le salarié a été affecté au poste d'adjoint au directeur des opérations avec une période d'essai de six mois renouvelée jusqu'au 31 août 2018.

Par lettre du 30 juillet 2018, la société Astriam Régions a informé le salarié que sa période d'essai probatoire n'était pas validée et qu'il retrouverait son poste de chef de site à compter du 1er septembre 2018. 4.