Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 148

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 515
Dernière décision affichée5 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 515 décisions
1765

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-18.650

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme à titre de rappel de salaire sur la durée mensuelle conventionnelle et d'ordonner la remise d'un solde de tout compte rectifié et d'un bulletin de paie reprenant la somme allouée, alors « que l'article 11 de l'accord-cadre du 4 mai 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels et entreprises de transport sanitaire, définit le salaire de base comme celui correspondant, pour un emploi à temps, au taux horaire multiplié par la durée légale hebdomadaire ramenée au mois, soit 151,67, arrondie à 152 heures, ou par la durée fixée dans le contrat de travail si elle est différente de la durée légale ; que l'article 12.2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000, intitulé '' Règles de comparaison'', se réfère…

1766

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 mars 2025, 21/04097

Cour d'appel

qu'elle souhaite désormais mettre en avant. Elle précise en second lieu que la salariée a toujours bénéficié de ses congés payés et de ses jours RTT annuels; que par ailleurs le décompte a été mis en place au sein de l'entreprise et figure sur ses bulletins de paie versés aux débats. Les conventions de forfait en jours, qui dérogent au droit commun du temps de travail des salariés et des heures supplémentaires, sont encadrées par les dispositions des articles L.3121-39 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable en l'espèce. Selon l'article L. 3121-39 du code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Condamnation : 286 937 €Licenciement+21
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1767

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-21.784

Cour de cassation

Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. 7. Selon le deuxième, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. 8. Il résulte de ces textes que lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions précitées, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite. 9.

1768

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-16.372

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 13. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

1769

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-19.579

Cour de cassation

1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche ; 2°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3°) Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. 7.

1770

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-22.514

Cour de cassation

de nuit finit à 7h15 et que celle de jour débute à la même heure'' et qu' ''elle ne produit pas de fiche individuelle d'horaire montrant les heures supplémentaires effectuées'' ; qu'elle a ainsi cru pouvoir en déduire ''l'absence du moindre élément permettant d'établir l'existence de ces heures supplémentaires qui imposerait à l'employeur de justifier des temps de travail effectif'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que Mme [H] faisait valoir que l'organisation du travail imposait, chaque journée travaillée du 1er septembre 2012 au 16 avril 2014, la passation des consignes entre les équipes de jour et de nuit, à hauteur de 30 minutes environ, que l'employeur ne rémunérait pas et qu'un rapport d'expertise confirmait l'exécution d'heures supplémentaires impayées imputables à l'organisation des services, ce qui…

1771

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-18.818

Cour de cassation

nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008. 2. A la suite d'un arrêt de travail et d'une reprise d'activité dans le cadre de plusieurs temps partiels pour motif thérapeutique, la salariée a été déclarée apte et un travail à temps partiel à hauteur de 70 % a été préconisé par le médecin du travail qui a donné lieu à un aménagement du temps de travail formalisé dans une lettre du 6 février 2017, contresignée par la salariée. 3. Le 9 octobre 2017, un avenant au contrat de travail a été conclu à effet du 1er novembre 2017, prévoyant un volume hebdomadaire de travail de 70 %, avec un horaire de travail annualisé sur une base hebdomadaire moyenne de 24,50 heures, soit une mensualisation de 106,17 heures. 4.

1772

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-15.805

Cour de cassation

collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

1773

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-20.522

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

1774

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-20.222

Cour de cassation

[H] a été engagé en qualité de directeur d'agence, à compter du 2 janvier 2006, par la société Ineo Atlantique. 2. Le contrat de travail a pris fin le 6 juillet 2018. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, d'une part, de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, d'autre part, de demandes tendant à ce qu'il soit dit que le forfait en jours « visé dans son contrat de travail » était nul et qu'il devait exercer son activité selon un temps de travail fixé à 37 heures par semaine, en ce compris les RTT dont il avait bénéficié, et de demandes en paiement de diverses sommes de nature salariale, au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, et indemnitaire, notamment pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours.

1775

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 mars 2025, 23/00785

Cour d'appel

contrat à durée indéterminée à compter du 02 mai 2018, dans les mêmes conditions, en qualité d'agent administratif, emploi dépendant de la convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique. Afin de remplacer partiellement une autre salariée, Mme [Z] par avenant du 1er septembre 2018, le temps de travail du salarié est passé à temps plein, jusqu'au 1er septembre 2021, date à laquelle il revenait à son contrat initial de 24 heures par semaine. Par courrier du 15 septembre 2021, le salarié a été convoqué à deux entretiens, fixés au 22 et au 24 septembre suivants. A la suite de ces entretiens, le salarié refusait de signer une rupture conventionnelle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1776

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 février 2025, 20/00247

Cour d'appel

Après avoir rappelé les conditions d'embauche et visé la lettre de licenciement, la requête initiale a été ainsi rédigée : « Monsieur [D] est en possession de nombreux éléments susceptibles de démontrer le caractère abusif du licenciement prononcé. Parallèlement, il entend également formuler des demandes indemnitaires concernant l'irrégularité, à la fois, des procédures de contrôle de son temps de travail (via I-phone), ainsi que de la vidéo-surveillance qui semble avoir été utilisée dans le cadre de son licenciement.

Condamnation : 52 500 €Licenciement+10
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