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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-20.222

Date
05/03/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-20.222
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le contrat de travail a pris fin le 6 juillet 2018.
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023.
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  • Faits: Il rappelle les termes du dispositif du jugement entrepris, lequel, hors mentions sur la cause de la rupture du contrat de travail et sur les mesures accessoires, se borne à débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, et que les termes de la déclaration d'appel critiquant le jugement notamment en ce qu'il « l'a débouté de ses demandes portant sur la nullité du forfait en jours ».

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 243 F-D Pourvoi n° F 23-20.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025 M. [L] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-20.222 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Ineo Atlantique, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ineo Atlantique, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 2023), M. [H] a été engagé en qualité de directeur d'agence, à compter du 2 janvier 2006, par la société Ineo Atlantique. 2.

Le contrat de travail a pris fin le 6 juillet 2018. 3.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, d'une part, de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, d'autre part, de demandes tendant à ce qu'il soit dit que le forfait en jours « visé dans son contrat de travail » était nul et qu'il devait exercer son activité selon un temps de travail fixé à 37 heures par semaine, en ce compris les RTT dont il avait bénéficié, et de demandes en paiement de diverses sommes de nature salariale, au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, et indemnitaire, notamment pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à faire juger que le forfait en jours « visé dans le contrat de travail » était nul, qu'il devait exercer son activité selon un temps de travail fixé à 37 heures par semaine, en ce compris les RTT dont il avait bénéficié, et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours, au titre des heures supplémentaires et repos compensateur et des congés payés afférents et à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors : « 3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et la cour d'appel statue sur les prétentions énoncées au dispositif ; que dans le dispositif de ses conclusions, M. [H] demandait à la cour d'appel de confirmer le jugement en ce qu'il avait estimé que le forfait jours visé dans le contrat de travail était nul, d'infirmer le jugement sur le surplus, de juger qu'il devait exercer son activité selon un temps de travail fixé à 37 heures par semaine, en ce compris les RTT dont il avait bénéficié, de condamner la société Ineo Atlantique à lui verser les sommes de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention en forfait jours, de 321 944,58 euros brut au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur, de 32 194,46 euros brut au titre des congés payés sur ladite somme, de 10 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail, de 58 481,10 euros au titre du travail dissimulé, ce dont il résultait que la cour d'appel était saisie d'une demande aux fins de voir prononcer la nullité de la convention de forfait ; qu'en énonçant qu'elle n'avait pas à statuer sur la demande en nullité de la convention de forfait jours dans la mesure où le dispositif du jugement n'avait pas prononcé ladite nullité, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'interpréter une demande ambiguë et a fait une application trop formaliste de l'article 954 du code de procédure civile, privant le salarié d'un droit à un procès équitable a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne ; 4°/ que dans le dispositif de ses conclusions, M. [H] demandait à la cour d'appel de confirmer le jugement en ce qu'il avait estimé que le forfait jours visé dans le contrat de travail était nul, d'infirmer le jugement sur le surplus, de juger qu'il devait exercer son activité selon un temps de travail fixé à 37 heures par semaine, en ce compris les RTT dont il avait bénéficié, de condamner la société Ineo Atlantique à lui verser les sommes de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention en forfait jours, de 321 944,58 euros brut au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur, de 32 194,46 euros brut au titre des congés payés sur ladite somme, de 10 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail, de 58 481,10 euros au titre du travail dissimulé, ce dont il résultait que la cour d'appel était saisie, indépendamment de la demande aux fins de voir prononcer la nullité de la convention de forfait, de demandes tendant à voir juger que M. [H] devait exercer son activité selon un temps de travail fixé à 37 heures par semaine, en ce compris les RTT dont il avait bénéficié, à voir condamner la société Ineo Atlantique à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention en forfait jours, d'heures supplémentaires et de repos compensateur, des congés payés, de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail et au titre du travail dissimulé ; qu'en délaissant une partie des demandes formulées dans le dispositif des conclusions de l'appelant, indépendamment de la nullité de la convention de forfait, la cour d'appel a violé les articles 4, 954 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne. » Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 : 5.

Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6.

Selon le second, d'une part, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, d'autre part, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. 7.

La contestation de la validité d'une convention de forfait en jours sur laquelle est fondée notamment une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires constitue un moyen et non une prétention au sens du premier texte.

Il en résulte qu'elle n'a pas à figurer dans le dispositif des conclusions. 8.

La cour d'appel étant saisie des prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions, il lui appartient de statuer sur ces prétentions. 9.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/03/2025
Numéro d'affaire
23-20.222
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00243
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 2023), M. [H] a été engagé en qualité de directeur d'agence, à compter du 2 janvier 2006, par la société Ineo Atlantique. 2. Le contrat de travail a pris fin le 6 juillet 2018. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, d'une part, de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, d'autre part, de demandes tendant à ce qu'il soit dit que le forfait en jours « visé dans son contrat de travail » était nul et qu'il devait exercer son activité selon un temps de travail fixé à 37 heures par semaine, en ce compris les RTT dont il avait bénéficié, et de demandes en paiement de diverses sommes de nature salariale, au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, et indemnitaire, notamment pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième et…