Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-18.758
Cour de cassationsociété). Il est devenu « conseiller communication digitale key account » à compter du 19 mai 2014 et sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable. 2. Depuis 2012, il exerce différents mandats syndicaux ou représentatifs. 3. À compter du 1er septembre 2021, le temps consacré à ses activités syndicales passant à 80 % de son temps de travail, il est entré dans le champ d'application de l'accord collectif du 14 février 2019 relatif au droit syndical, qui a pour objet de mettre en place un mécanisme dit « d'estimation partagée » par lequel le salarié et l'employeur font une estimation du temps consacré à l'exercice des mandats afin d'aménager la charge de travail, les objectifs et la rémunération variable.