Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 23-21.489
Arrêt du 29 janvier 2025Pourvoi n° 23-21.489
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Limoges · 27 juillet 2023
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00101
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Limoges
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
43 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2025
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 101 F-D
Pourvoi n° G 23-21.489
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025
Mme [W] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-21.489 contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2023 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [M], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 27 juillet 2023), Mme [M] a été engagée en qualité d'employée polyvalente par la société [Adresse 2], à compter du 2 juin 2020, à temps partiel. Il n'a pas été établi de contrat de travail écrit.
2. La relation de travail a pris fin le 11 juillet 2020.
3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 7 décembre 2020 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet et le paiement de diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, en conséquence de dire que son contrat de travail était un contrat de travail à temps partiel de 26 heures mensuelles et de limiter à certaines sommes le montant des condamnations de l'employeur au titre de l'indemnité de requalification, du rappel de salaire pour la période du 1er au 11 juillet 2020, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés afférents et de la débouter de ses autres demandes, alors « que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [M] de sa demande de requalification, en l'absence d'écrit, du contrat de travail à temps partiel conclu avec la SARL Pizzeria [Adresse 2] en contrat à temps complet, la cour d'appel a retenu qu' ''il n'est pas contesté que Mme [M] n'a effectué que vingt-six heures de travail au cours du mois de juin 2020 et [que] par ailleurs, il résulte d'un courrier de l'URSSAF en date du 14 août 2020 que Mme [M] a travaillé pour la société Adéquat Limoges au cours du mois de juin 2020 pour une durée qui n'est pas précisée. Ce courrier fait néanmoins apparaître que la salariée a fait l'objet de quatre déclarations d'embauche par cette entreprise les 05, 12, 22 et 23 juin 2020, de sorte que nonobstant le contrat de travail conclu avec la société Pizzeria [Adresse 2], elle a été en capacité de prévoir à quel rythme elle devait travailler pour répondre aux propositions d'emploi de la société Adéquat [Localité 3]. Au vu de ces éléments et dans la mesure où la salariée n'a fourni aucun élément permettant de connaître la durée exacte du travail accompli en juin 2020 pour cet autre employeur, il apparaît que la société Pizzeria [Adresse 2] justifie que Mme [M] n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'a pas eu à se tenir constamment à sa disposition'' ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater la réalité de la durée et des horaires de travail de la salariée, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser que l'employeur faisait la preuve de ce qu'elle n'avait pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et ne devait pas se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3123-6 du code du travail :
5. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
6. Pour débouter la salariée de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que la salariée n'a effectué que vingt-six heures de travail au cours du mois de juin 2020 et que, par ailleurs, il résulte d'un courrier de l'URSSAF en date du 14 août 2020 qu'elle a travaillé pour la société Adéquat [Localité 3] au cours du mois de juin 2020 pour une durée qui n'est pas précisée.
7. Il ajoute que ce courrier fait néanmoins apparaître que la salariée a fait l'objet de quatre déclarations d'embauche par cette entreprise les 5,12, 22 et 23 juin 2020, de sorte que nonobstant le contrat de travail conclu avec l'employeur, elle a été en capacité de prévoir à quel rythme elle devait travailler pour répondre aux propositions d'emploi de la société Adéquat [Localité 3].
8. Il relève encore qu'au vu de ces éléments et, dans la mesure où la salariée n'a fourni aucun élément permettant de connaître la durée exacte du travail accompli en juin 2020 pour la société Adéquat [Localité 3], il apparaît que l'employeur justifie que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'a pas eu à se tenir constamment à sa disposition.
9. Il retient enfin qu'il est donc établi que le contrat de travail conclu entre les parties était un contrat de travail à temps partiel, d'une durée de vingt-six heures mensuelles.
10. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser que l'employeur faisait la preuve de ce que la salariée n'avait pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer à la salariée une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
12. La cassation prononcée n'entraîne, en revanche, pas la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dit que la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonne la délivrance d'un bulletin de salaire pour la journée du 13 mars 2020, l'arrêt rendu le 27 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société [Adresse 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 2] et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Limoges · 27 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00101
- Identifiant source
- 6799ce90da62992b3320ce9f
