Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 991

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 472
Dernière décision affichée24 octobre 1979
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 472 décisions
11881

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1979, 78-40.575

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision de rejeter la demande en payement d'heures de délégation faite par un représentant syndical au comité d'entreprise d'une société, le conseil de prud"hommes qui constate que cette société emploie moins de cinq-cents salariés en prenant en compte, pour la détermination de l'effectif, le nombre de salariés se trouvant en congé annuel mais en refusant d'y ajouter le nombre de ceux qui avaient été occasionnellement appelés à les remplacer pendant ces congés, ce qui n'avait pu avoir pour effet d'augmenter le nombre d'emplois dans l'entreprise.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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11882

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1979, 79-60.171

Cour de cassation

Justifie sa décision selon laquelle les services de Toulouse d'une société, rattachés à la région de Bordeaux et comprenant 56 salariés, constituent un établissement distinct permettant la désignation d'un délégué syndical, le juge du fond qui relève que, malgré les facilités qui lui avaient été consenties, le délégué de Bordeaux ne pouvait, en raison de son éloignement, avoir avec les membres de la section syndicale de Toulouse des contacts suffisants pour lui permettre d'accomplir convenablement sa tâche.

11883

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1979, 79-60.148

Cour de cassation

Le tribunal qui constate que toutes relations de travail avaient été suspendues entre un salarié, employé d'une agence bancaire de province chargé d'un mandat de secrétaire fédéral d'une organisation syndicale à Paris, placé en congé sans solde pour une période de trois ans en application de l'article 72 de la convention collective nationale du personnel des banques, et son établissement d'origine, qu'elle ne résidait plus dans la ville où était située l'agence et que son dossier administratif était géré par les services de Paris, en a exactement déduit que ce salarié ne remplissait plus l'une des conditions prévues par la loi pour figurer sur les listes électorales établies en vue de l'élection des membres du comité d'établissement et pour y être éligible.

11884

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1979, 79-60.138

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement déclarant qu'un employé d'une agence bancaire, placé en congé sans solde pour une année renouvelable, en application de l'article 72 de la convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952, afin d'exercer des fonctions permanentes au siège d'une organisation syndicale, devait rester inscrit sur les listes électorales établies dans son agence d'origine pour la détermination des membres du comité d'établissement, alors que toute relation de travail avait été suspendue entre l'intéressé et son établissement d'origine et que son éloignement prolongé ne lui permettait pas de participer effectivement au fonctionnement des institutions représentatives.

Élections professionnellesCassation+3
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11885

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1979, 79-60.250

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement décidant qu'un employé d'une caisse régionale de crédit agricole, détaché pour trois ans dans des fonctions de délégué permanent syndical à l'échelon national, restait éligible aux élections des délégués du personnel de ladite caisse, au motif essentiel qu'il appartenait toujours au personnel de celle-ci, alors que toutes relations de travail avaient été suspendues entre l'intéressé et son établissement d'origine, et que son éloignement prolongé ne lui permettait pas d'y exercer effectivement les fonctions de représentant du personnel.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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11886

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1979, 77-41.603

Cour de cassation

La société cessionnaire d'un fonds de commerce de coiffure qui soutient seulement dans ses conclusions que les conventions collectives et accords de salaires postérieurs à l'apport du fonds de commerce ne lui sont pas applicables car elle n'a jamais été affiliée au syndicat patronal signataire de ces conventions, mais admet être liée par une convention collective s'appliquant à un contrat de travail conclu antérieurement à la cession, ne peut faire grief à une décision d'avoir déclaré cette convention applicable et d'avoir fait droit à ses conclusions de ce chef.

11887

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1979, 78-40.831

Cour de cassation

En l'état des dispositions de la convention collective de la métallurgie du Loiret qui prévoient qu'en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et "contre-visite s'il y a lieu" le salarié doit recevoir la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler les juges du fond ne peuvent, sans violer cette disposition substantielle de la contre-visite à laquelle est subordonnée l'obligation de l'employeur au versement des prestations complémentaires de maladie condamner celui-ci au payement desdites prestations dès lors qu'ils constatent que la contre-visite ayant été demandée le salarié avait refusé de s'y soumettre.

11888

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1979, 78-12.275

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail liant un médecin du travail à une association paritaire d'action sociale est abusive de la part de l'employeur dès lors que ce médecin, sans apporter de négligence à l'exercice de ses fonctions, avait seulement réclamé le respect de son indépendance dans le domaine médical en repoussant les ingérences des dirigeants de l'association dans ce domaine.

11889

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1979, 78-12.899

Cour de cassation

Justifie sa décision de renvoyer le demandeur à se pourvoir au principal le juge des référés qui constate que la question de savoir si la procédure spéciale de licenciement pour les anciens représentants du personnel pendant une durée de six mois à partir de l'expiration de leur mandat était ou non applicable à ceux qui avaient interrompu leurs fonctions par une démission, constitue une difficulté sérieuse et qui relève que si le salarié invoquait, pour obtenir sa réintégration, une voie de fait de son employeur en faisant des réserves sur la régularité de sa démission, il n'apportait aucune justification qui puisse démontrer la nullité de cette démission.

11890

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1979, 78-40.270

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision de condamner l'employeur au payement à un délégué syndical des heures consacrées à l'exercice de ses fonctions, les juges du fond qui constatent que ce délégué avertissait verbalement son chef de service, à son départ et à son retour, mettant ainsi son employeur en mesure de calculer le crédit d'heures restant encore à sa disposition et le montant des sommes dues ce qui n'était pas contesté et en déduisent que ce délégué avait, dans ces conditions la faculté de ne pas utiliser les bons de délégation dont une note de service prescrivait l'utilisation.

11891

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juillet 1979, 79-60.217

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement décidant qu'un salarié d'une agence bancaire placé en situation de congé sans solde en application de l'article 72 de la convention collective nationale du personnel des banques, afin d'exercer des fonctions syndicales permanentes à l'échelon national, restait éligible aux élections des membres du comité d'établissement de cette agence, au motif essentiel que, son contrat de travail n'étant que suspendu, il appartenait toujours au personnel de celle-ci, alors que, du fait de son détachement, l'intéressé ne travaillait plus dans l'entreprise et que son éloignement prolongé ne lui permettait pas d'exercer effectivement des fonctions au comité d'établissement.

11892

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juillet 1979, 79-60.234

Cour de cassation

Dès lors que l'annulation d'élections au comité d'entreprise d'une société a été prononcée en raison de l'absence de certaines mentions obligatoires des listes électorales, qui ne permettaient pas le contrôle des conditions légales d'électorat ou d'éligibilité des inscrits, la contestation sur ce point portait donc sur la régularité des opérations électorales pour laquelle le délai de recours était de quinze jours à compter de l'élection, délai qui a été respecté.

Élections professionnellesCassation+2
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