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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1979, 78-40.831

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/10/1979
Numéro d'affaire
78-40.831

Résumé

En l'état des dispositions de la convention collective de la métallurgie du Loiret qui prévoient qu'en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et "contre-visite s'il y a lieu" le salarié doit recevoir la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler les juges du fond ne peuvent, sans violer cette disposition substantielle de la contre-visite à laquelle est subordonnée l'obligation de l'employeur au versement des prestations complémentaires de maladie condamner celui-ci au payement desdites prestations dès lors qu'ils constatent que la contre-visite ayant été demandée le salarié avait refusé de s'y soumettre.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 7 DE L'ACCORD NATIONAL DE MENSUALISATION DU 10 JUILLET 1970 ET 22 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DU LOIRET (AVENANT <MENSUELS>); ATTENDU QU'EN APPLICATION DE CES TEXTES, EN CAS D'ABSENCE AU TRAVAIL JUSTIFIEE PAR L'INCAPACITE RESULTANT DE MALADIE OU D'ACCIDENT DUMENT CONSTATES PAR CERTIFICAT MEDICAL ET <CONTRE-VISITE S'IL Y A LIEU>, LE SALARIE DOIT RECEVOIR LA REMUNERATION QU'IL AURAIT PERCUE S'IL AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE ANONYME JOHN DEERE A PAYER A SAINT-MARTIN, EMPLOYE A SON SERVICE EN QUALITE DE RETOUCHEUR, QUI S'ETAIT TROUVE EN ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE LE 19 NOVEMBRE 1975, LES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES PREVUES EN PAREIL CAS QU'ELLE S'ETAIT ABSTENUE DE LUI VERSER EN RAISON DU REFUS DE CE SALARIE DE SE SOUMETTRE A LA CONTRE-VISITE MEDICALE, AINSI QUE DES DOMMAGES-INTERETS, ET ALLOUER…