Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 930

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée25 juin 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 86-60.543

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 433-9 du Code du travail que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives ; que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral et que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés ; que cet accord ou cette décision peuvent fixer un délai limite de dépôt des candidatures, une telle disposition portant sur une modalité d'organisation des opérations électorales et n'étant pas contraire aux principes généraux du droit électoral ; D'où il suit

CSE / représentants du personnelCassation+2
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11150

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-42.549

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., qui était employé depuis le 1er mai 1968 comme gardien d'immeuble par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble résidentiel Salmson Le Point du Jour et qui a été licencié le 6 juillet 1981, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 1984) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant les attestations écrites produites par lui, au motif que ces attestations n'étaient pas conformes aux exigences de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que les dispositions de cet article ne sont pas prescrites à peine de nullité et que les juges du fond ne peuvent écarter des débats les attestations produites par une partie au seul et unique motif qu'elles ne sont pas conformes à…

11151

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 85-41.424

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé, ces formalités ne sont prévues que pour faciliter la preuve de la désignation et non pour sa validité ; qu'ayant constaté que M. X... avait produit la copie d'une lettre recommandée du 25 mai 1979 avec demande d'avis de réception adressée au directeur de l'établissement dans lequel il était employé, et signé le 28 mai par celui-ci, que l'employeur avait bien eu connaissance de cette désignation, et que la société Solormag n'apportait pas la preuve que la cessation des fonctions de M.

11152

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 86-60.404

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et du manque de base légale : Attendu que le Syndicat parisien des services CFDT fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande principale tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre l'Office central interprofessionnel du logement (OCIL) et 12 autres organismes, alors, premièrement, que le Tribunal, qui a caractérisé le but commun poursuivi par les organismes concernés et la complémentarité de leurs activités mais aucune concurrence entre eux et néanmoins a refusé de reconnaître l'identité d'objet, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, alors, deuxièmement, qu'il n'a pas été…

11153

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 86-60.436

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que pour valider la désignation, le 12 mai 1986, par l'Union locale des syndicats CGT de Malakoff-Vanves, de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la Société Nouvelle Saint-Didier Automobile, le Tribunal d'instance a relevé que, depuis la date de désignation de l'intéressé dans l'entreprise, un panneau syndical avait été mis à la disposition de la CGT, une distribution de tracts avait eu lieu dans l'enceinte de la société, des élections de délégués du personnel avaient été demandées, sans compter que M. X... avait été convoqué ès qualités à une réunion du comité d'entreprise ; Attendu cependant que si l'alinéa 1er de l'article L.

Discrimination syndicaleCassation+3
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11155

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 86-60.449

Cour de cassation

L'alinéa 3 de l'article L. 236-5 du Code du travail, qui résulte de l'article 20 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, ne prévoit la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance qu'en ce qui concerne les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En conséquence, le jugement statuant sur la demande en annulation de l'élection du secrétaire d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est rendu en premier ressort et le pourvoi dirigé contre lui est irrecevable

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-41.600

Cour de cassation

Il résulte sans ambiguïté de l'alinéa 8 de l'article L. 425-1 du Code du travail, dans sa rédaction de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, que le délai de protection de six mois accordé au salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a le premier demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ne court qu'à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections, et non à compter de la démarche effectuée par le salarié concerné.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 86-60.317

Cour de cassation

Selon l'article L. 423-13 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas. Il en résulte qu'à défaut d'accord sur ce point entre les partenaires sociaux, le juge peut décider, sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, que l'employeur doit reproduire le sigle " UGICT-CGT " sur les bulletins de vote et le matériel de propagande électoral concernant les candidats de cette organisation pour les élections professionnelles

CSE / représentants du personnelRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 84-42.903

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Vu l'article L.521-1 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que MM. X..., Z..., Y... et A..., mécaniciens au Garage du Fort, exploité par la société Sagafo, ont refusé de travailler le matin du 13 septembre 1980 pour protester contre les trop nombreuses heures supplémentaires qu'ils avaient à accomplir ; Attendu qu'ils ont été licenciés le 19 septembre 1980 pour absence et refus d'accomplir des heures supplémentaires ; Attendu que l'arrêt attaqué les a déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif aux motifs qu'ils n'avaient pas fait connaître au préalable au président-directeur général de la société les termes de leur revendication ni leur intention de cesser le travail s'il n'y était pas fait droit, qu'ainsi cette…

11159

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 86-60.505

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que l'employeur ait soulevé le moyen de défense tiré de la non-communication de pièces ou que le tribunal ait mis les parties en mesure de s'expliquer contradictoirement devant lui, celui-ci a violé les deux premiers textes susvisés ; alors, de troisième part, qu'en ne retenant que certaines des activités du syndicat pour refuser à l'ensemble de ses activités leur caractère d'activité syndicale réelle, le juge a dénaturé les conclusions dont il était saisi, alors, de quatrième part, qu'en refusant aux activités qu'il constatait, leur caractère d'activité syndicale sans énoncer en quoi les activités de réunion et de revendication ne constituaient pas des activités syndicales réelles, le tribunal a privé sa décision de base légale, alors, de cinquième part, que la S.N.C.F.

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