Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 931

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée19 juin 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 84-41.192

Cour de cassation

Le temps de travail effectué en dehors de l'horaire normal de travail n'a pas à être réglé par l'employeur ; il ne saurait dès lors être reproché à un conseil de prud'hommes d'avoir débouté un représentant syndical à un comité d'établissement de ses demandes de remboursement, en heures supplémentaires et en sus de ses heures de délégation, du temps passé en dehors de son horaire normal pour se rendre aux réunions du comité central d'entreprise.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 86-60.439

Cour de cassation

La désignation d'un délégué syndical notifiée au seul directeur d'une société comme étant faite dans son entreprise est inopposable à d'autres sociétés, peu important que le syndicat, qui a procédé à cette désignation, ait soutenu, dans ses conclusions, que l'ensemble de ces sociétés constituait une unité économique et sociale. En conséquence, dès lors que la désignation est inopposable aux sociétés auxquelles elle n'a pas été notifiée, ces sociétés ne sont pas parties intéressées à l'instance au sens de l'article L. 412-15, 3e alinéa, du Code du travail et n'ont pas à être convoquées en la cause.

11165

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 82-41.996

Cour de cassation

Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1982), M. X... a été engagé, au mois de juillet 1972, en qualité d'apprenti cuisinier par la société "Aux Trois Rois" qui exploite un hôtel restaurant, adhérent de la chaîne hôtellière "les logis de France" ; qu'il a ensuite exercé les fonctions de commis cuisinier puis celles de chef de cuisine, du mois d'août 1974 au mois de septembre 1977 ; Qu'il a été appelé au service national en octobre 1977 ; Que, le 1er octobre 1978, il a fait connaître à la société qu'il était disposé à reprendre son emploi ; Que le 4 octobre 1978, celle-ci a refusé de réintégrer l'intéressé aux motifs que le poste qu'il occupait avait été supprimé et que l'appel sous les drapeaux constituait un cas de rupture du contrat de travail ; Attendu que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 86-60.415

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la direction des affaires sociales d'Alcatel n'était pas conforme aux prescriptions légales, ce qui a causé un préjudice certain au syndicat et aux déléguées syndicales, lesquelles n'ont jamais eu comme interlocuteur, à propos des institutions représentatives du personnel, la direction des affaires sociales, alors, d'autre part, que tandis que Mmes X... et Y... avaient un contrat de travail avec la direction de l'établissement d'Amilly et que la correspondance relative à la désignation des déléguées syndicales avait été échangée avec cette direction, l'intervention dans l'instance de la direction des affaires sociales a introduit un facteur de confusion au point que le jugement a été rendu à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 86-60.266

Cour de cassation

l'employeur de la seule contestation relative à la désignation des trois salariés susnommés en tant que délégués syndicaux dans l'entreprise, le tribunal d'instance, qui ne pouvait, pour apprécier la validité de cette désignation, substituer au cadre unique dans lequel elle avait été effectuée, les cadres d'établissements distincts, a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, CASSE et ANNULE le jugement rendu le 27 mars 1986, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de

Élections professionnellesCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 86-60.403

Cour de cassation

Saisi par l'employeur de la seule contestation relative à la désignation d'un salarié en tant que troisième délégué syndical dans l'entreprise, méconnaît les termes du litige et viole l'article 5 du nouveau Code de procédure civile le tribunal d'instance qui, pour apprécier la validité de cette désignation, substitue au cadre dans lequel elle avait été faite, celui d'un établissement.

11169

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 86-60.414

Cour de cassation

Une société ayant elle-même invoqué une fraude des organisations syndicales pour faire admettre la recevabilité de sa demande en annulation de la désignation de délégués syndicaux, le tribunal d'instance, qui statue sur la recevabilité de cette demande, sur le fondement même de l'argumentation présentée par l'employeur, n'a pas à statuer sur la recevabilité de l'intervention d'un syndicat pour défaut d'intérêt à agir.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1987, 83-42.472

Cour de cassation

Vu les articles L. 434-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la Société Faustino à payer à Mme X... et à deux autres salariés un certain nombre d'heures de délégation retenues sur leur salaire des mois de janvier, février et mars 1982, le jugement attaqué a relevé que l'affirmation d'un délégué concernant l'utilisation de ses heures de délégation devait être considérée comme constituant en la matière une cause suffisante de justification, que l'employeur ne pouvait pas retenir après trois mois des heures de délégation prétendument payées à tort, que les représentants du personnel, quelles que soient leurs fonctions, peuvent s'absenter de l'entreprise pour se rendre à leur syndicat de base, que

Salaire / rémunérationCassation+3
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11172

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 85-17.578

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la Cour d'appel s'est bornée à statuer sur le cas de chacun des ouvriers, au nombre d'une dizaine, de la société Offset L. Julin au nom desquels le syndicat, partie à l'instance, est réputé avoir agi ; qu'elle n'a donc pas statué par voie de disposition générale, que, d'autre part en énonçant que quant à la rémunération du travail effectif accompli éventuellement à l'issue du congé principal, il y a lieu d'admettre que la rémunération due à un salarié mensualisé qui, au cours du mois, a bénéficié d'un congé payé de 4 semaines et travaillé le reste du mois peut être supérieure au montant de son salaire mensuel habituel, la Cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées, que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES

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