Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 932

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée14 mai 1987
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
11174

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 86-60.353

Cour de cassation

l'Association pour la Formation Professionnelle des Adultes en Guadeloupe (AFPAG), décidé que le MASU n'était pas représentatif au sein de l'entreprise, alors, d'une part, que ce syndicat n'est pas la seule organisation ayant une activité syndicale au sein de l'entreprise et qu'il n'est pas interdit au juge de s'informer sur les effectifs des autres syndicats pour en tirer des éléments d'appréciation notamment sur la suffisance ou l'insuffisance du syndicat en cause et alors, d'autre part, que la non-participation à des opérations électorales professionnelles récentes ne peut, à elle seule, faire l'objet d'un critère permettant au tribunal de retenir la non-représentativité du MASU qui n'a pas présenté de candidats lors de ces élections ; Mais

11175

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 86-60.328

Cour de cassation

Sur les deux premiers moyens réunis, pris de la violation de l'article L. 412-11 du Code du travail et du manque de base légale : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 16 mai 1986) d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre l'Union Mutualiste de Seine-Maritime (UMSM) et la société Pharcomut et refusé, en conséquence, d'annuler la désignation de Mme Line X...

11176

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-43.119

Cour de cassation

il résulte de la procédure que M. X..., engagé le 15 avril 1964 par la société "Moulin-Guénard père et fils", entreprise spécialisée dans la fabrication et le commerce des aliments pour le bétail, contrôlant trois autres sociétés, l'une ayant pour objet la commercialisation des porcs gras, et liée directement ou par l'intermédiaire de ses filiales au syndicat agricole dénommé Groupement des producteurs Bresse-Dombes, a été licencié le 7 décembre 1979, avec dispense d'exécuter son préavis de douze mois ; que, cependant, par transaction en date du 20 mai 1980, il fût convenu, entre autres dispositions, d'une part que, le préavis étant considéré rétroactivement comme expiré à compter du 12 mars 1980, le salarié se trouvait définitivement libéré depuis

11178

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-40.930

Cour de cassation

Les avenants successifs à l'article O. 14 de la convention collective nationale des produits réfractaires du 1er juillet 1972 fixant le salaire minimum de base en tenant compte des compensations pour réduction d'horaire, les protocoles d'accord relatifs à la réduction du temps de travail intervenus dans le cadre de cette convention s'interprètent par référence à cette convention et à ses avenants, et la compensation pour réduction d'horaire a la nature de majoration de salaire à intégrer au salaire de base à comparer au salaire minimum garanti légal ou conventionnel.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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11179

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 86-60.081

Cour de cassation

Si l'existence d'une communauté de travail entre salariés d'entreprises différentes peut justifier l'élection de délégués du personnel communs, la mission dévolue aux délégués syndicaux, qui ont notamment à négocier avec l'employeur les accords collectifs portant sur les conditions générales de travail, doit s'exercer dans le cadre de l'entreprise dont, en conséquence, seuls les salariés peuvent être désignés comme délégués syndicaux, à l'exclusion des salariés d'entreprises extérieures qui bénéficient d'une représentation particulière à cet égard.

11180

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 86-60.399

Cour de cassation

Aucune fin de non-recevoir ne peut, en la matière des élections professionnelles, être opposée au demandeur, lorsque le juge d'instance, auquel il appartient, en vertu de l'article R.433-4 du code du travail, de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées, est mis en mesure de prescrire la régularisation de la procédure à cette fin, en renvoyant au besoin l'examen de l'affaire à une audience ultérieure.

11181

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 86-60.362

Cour de cassation

Le salarié qui dépend hiérarchiquement du directeur des unités d'enseignement de coiffure d'un département, ne signe les lettres d'engagement que sur décision de celui-ci et en reçoit les ordres, ne joue pas, vis-à-vis des autres salariés, même s'il dirige une des unités d'enseignement, le rôle d'employeur, n'exerce aucune des fonctions dévolues à ce dernier et est donc électeur en vue des élections des délégués du personnel.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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11182

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 86-60.315

Cour de cassation

En cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable vis à vis de tous. Dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi formé par un syndicat contre un jugement rendu par un tribunal d'instance en matière d'élections professionnelles a été dirigé contre l'employeur ainsi que contre les organisations syndicales figurant au litige, mais non contre les autres parties intéressées à l'instance, le jugement attaqué a acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières et le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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11184

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 86-60.072

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision de valider la désignation par un syndicat d'un directeur d'un foyer géré par une association, comme délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise de l'association, le jugement qui constate que si ce salarié exerçait des fonctions d'administration et de gestion de l'un des foyers de l'association, il ne disposait d'aucun pouvoir de décision sur le personnel qu'il gérait et n'était associé qu'à titre consultatif aux décisions en la matière qui étaient du seul ressort du président du conseil d'administration.

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