Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-40.930

Arrêt du 7 mai 1987Pourvoi n° 84-40.930

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 décembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux Vu la convention collective des produits réfractaires du 1er juillet 1972 et ses avenants dont celui du 21 avril 1981.
  • Portée: Les avenants successifs à l'article O. 14 de la convention collective nationale des produits réfractaires du 1er juillet 1972 fixant le salaire minimum de base en tenant compte des compensations pour réduction d'horaire, les protocoles d'accord relatifs à la réduction du temps de travail intervenus dans le cadre de cette convention s'interprètent par référence à cette convention et à ses avenants, et la compensation pour réduction d'horaire a la nature de majoration de salaire à intégrer au salaire de base à comparer au salaire minimum garanti légal ou conventionnel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la convention collective des produits réfractaires du 1er juillet 1972 et ses avenants dont celui du 21 avril 1981 ;.

Attendu que, dans l'industrie des produits réfractaires, des accords successifs ont réduit progressivement la durée du travail en prévoyant des compensations financières calculées en pourcentage du salaire perdu du fait de ces réductions ; que, pour allouer à M. X... et à cinq autres salariés des rappels de salaire, et au Syndicat général de la céramique de Limoges et à la Fédération nationale des travailleurs de la céramique CGT des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué a énoncé, au vu des protocoles d'accord, que les compensations prévues étaient traitées comme une entité distincte du salaire horaire de base proprement dit, même si elles avaient les mêmes variations que celui-ci, et qu'ayant pour véritable objet de fixer le montant à accorder aux salariés en contrepartie d'un travail non effectué, elles présentaient, en dépit de certaines apparences, le caractère d'une indemnité distincte du salaire ;

Attendu, cependant, que les divers protocoles relatifs à la réduction du temps de travail sont intervenus dans le cadre de la convention collective nationale des produits réfractaires du 1er juillet 1972, dont l'article O. 14 est relatif aux salaires de base ; que cet article a fait l'objet d'avenants successifs dont celui du 21 avril 1981, qui tous fixent le salaire minimum de base en tenant compte des compensations pour réduction d'horaire ; qu'il s'ensuit que les protocoles d'accord sur la réduction du temps de travail doivent s'interpréter par référence à la convention collective et aux avenants successifs, et que la compensation pour réduction d'horaire a la nature de majoration de salaire à intégrer au salaire de base à comparer au minimum garanti, que celui-ci soit légal ou conventionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 décembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b10c9ba5988459c51162

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b10c9ba5988459c51162.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.