Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-40.930
Arrêt du 7 mai 1987Pourvoi n° 84-40.930
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Les avenants successifs à l'article O. 14 de la convention collective nationale des produits réfractaires du 1er juillet 1972 fixant le salaire minimum de base en tenant compte des compensations pour réduction d'horaire, les protocoles d'accord relatifs à la réduction du temps de travail intervenus dans le cadre de cette convention s'interprètent par référence à cette convention et à ses avenants, et la compensation pour réduction d'horaire a la nature de majoration de salaire à intégrer au salaire de base à comparer au salaire minimum garanti légal ou conventionnel.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Vu la convention collective des produits réfractaires du 1er juillet 1972 et ses avenants dont celui du 21 avril 1981 ;.
Attendu que, dans l'industrie des produits réfractaires, des accords successifs ont réduit progressivement la durée du travail en prévoyant des compensations financières calculées en pourcentage du salaire perdu du fait de ces réductions ; que, pour allouer à M. X... et à cinq autres salariés des rappels de salaire, et au Syndicat général de la céramique de Limoges et à la Fédération nationale des travailleurs de la céramique CGT des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué a énoncé, au vu des protocoles d'accord, que les compensations prévues étaient traitées comme une entité distincte du salaire horaire de base proprement dit, même si elles avaient les mêmes variations que celui-ci, et qu'ayant pour véritable objet de fixer le montant à accorder aux salariés en contrepartie d'un travail non effectué, elles présentaient, en dépit de certaines apparences, le caractère d'une indemnité distincte du salaire ;
Attendu, cependant, que les divers protocoles relatifs à la réduction du temps de travail sont intervenus dans le cadre de la convention collective nationale des produits réfractaires du 1er juillet 1972, dont l'article O. 14 est relatif aux salaires de base ; que cet article a fait l'objet d'avenants successifs dont celui du 21 avril 1981, qui tous fixent le salaire minimum de base en tenant compte des compensations pour réduction d'horaire ; qu'il s'ensuit que les protocoles d'accord sur la réduction du temps de travail doivent s'interpréter par référence à la convention collective et aux avenants successifs, et que la compensation pour réduction d'horaire a la nature de majoration de salaire à intégrer au salaire de base à comparer au minimum garanti, que celui-ci soit légal ou conventionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 décembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b10c9ba5988459c51162
