Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.072
Arrêt du 7 mai 1987Pourvoi n° 86-60.072
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Desquels il résulte que M. X. n'exerçait pas le rôle de l'employeur dans ses rapports vis-à-vis du personnel, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 433-1 du Code du travail:.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 433-1 du Code du travail :.
Attendu que la Fédération française des professions de santé et de l'action sociale CGC a, le 21 novembre 1985, désigné M. Philippe X..., directeur d'un des foyers gérés par l'association " Les Papillons blancs " de Lille, comme délégué syndical CGC et représentant syndical auprès du comité d'entreprise de l'association ; que le syndicat CFDT sanitaire et social de Lille-Armentières fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en annulation de cette désignation, alors que les salariés ayant vocation à représenter l'employeur dans ses relations avec le personnel ne peuvent prétendre à l'exercice d'une fonction syndicale ou élective dans l'entreprise, peu important à cet égard que cette représentation de l'employeur se traduise par l'exercice d'un pouvoir consultatif, de sorte qu'en se fondant sur l'unique motif que M. X... ne disposait d'aucun pouvoir délibératif sur le personnel qu'il gérait, semblable à celui possédé par le dirigeant de l'association, le tribunal a violé par fausse application le texte susvisé ;
Mais attendu que le tribunal a constaté que si M. X..., salarié de l'association, exerçait des fonctions d'administration et de gestion de l'un des foyers de l'association, il ne disposait d'aucun pouvoir de décision sur le personnel qu'il gérait et n'était associé qu'à titre consultatif aux décisions en la matière qui étaient du seul ressort du président du conseil d'administration ;
Que par ces motifs, desquels il résulte que M. X... n'exerçait pas le rôle de l'employeur dans ses rapports vis-à-vis du personnel, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1049ba5988459c51075
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1049ba5988459c51075.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 1987.
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