Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.072

Arrêt du 7 mai 1987Pourvoi n° 86-60.072

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Desquels il résulte que M. X. n'exerçait pas le rôle de l'employeur dans ses rapports vis-à-vis du personnel, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 433-1 du Code du travail:.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 433-1 du Code du travail :.

Attendu que la Fédération française des professions de santé et de l'action sociale CGC a, le 21 novembre 1985, désigné M. Philippe X..., directeur d'un des foyers gérés par l'association " Les Papillons blancs " de Lille, comme délégué syndical CGC et représentant syndical auprès du comité d'entreprise de l'association ; que le syndicat CFDT sanitaire et social de Lille-Armentières fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en annulation de cette désignation, alors que les salariés ayant vocation à représenter l'employeur dans ses relations avec le personnel ne peuvent prétendre à l'exercice d'une fonction syndicale ou élective dans l'entreprise, peu important à cet égard que cette représentation de l'employeur se traduise par l'exercice d'un pouvoir consultatif, de sorte qu'en se fondant sur l'unique motif que M. X... ne disposait d'aucun pouvoir délibératif sur le personnel qu'il gérait, semblable à celui possédé par le dirigeant de l'association, le tribunal a violé par fausse application le texte susvisé ;

Mais attendu que le tribunal a constaté que si M. X..., salarié de l'association, exerçait des fonctions d'administration et de gestion de l'un des foyers de l'association, il ne disposait d'aucun pouvoir de décision sur le personnel qu'il gérait et n'était associé qu'à titre consultatif aux décisions en la matière qui étaient du seul ressort du président du conseil d'administration ;

Que par ces motifs, desquels il résulte que M. X... n'exerçait pas le rôle de l'employeur dans ses rapports vis-à-vis du personnel, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1049ba5988459c51075

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1049ba5988459c51075.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.