Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.482
Arrêt du 27 mai 1987Pourvoi n° 86-60.482
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il est de principe que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; Il n'est pas dérogé à cette règle en matière de désignation de délégués syndicaux.
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-60.482 et n° 86-60.484 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu qu'il est de principe que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle en matière de désignation de délégué syndical ;
Attendu que le tribunal d'instance a été saisi par l'employeur d'une demande en nullité de la désignation, le 2 septembre 1986, par le syndicat indépendant du personnel de l'association pour la formation des adultes de Calais, de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de cette entreprise ;
Attendu que ces syndicats, qui n'étaient ni parties ni défendeurs nécessaires à cette instance, sont irrecevables à se pourvoir en cassation contre le jugement (tribunal d'instance de Calais, 3 octobre 1986), ayant débouté l'employeur de sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b10c9ba5988459c51159
