Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.403
Arrêt du 11 juin 1987Pourvoi n° 86-60.403
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Saisi par l'employeur de la seule contestation relative à la désignation d'un salarié en tant que troisième délégué syndical dans l'entreprise, méconnaît les termes du litige et viole l'article 5 du nouveau Code de procédure civile le tribunal d'instance qui, pour apprécier la validité de cette désignation, substitue au cadre dans lequel elle avait été faite, celui d'un établissement.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué a décidé que la désignation des délégués syndicaux dans la Société d'électroménager du Nord " Selnor " devait être effectuée à raison d'un délégué syndical pour chacune des unités sectorielles suivantes : services centraux et administratifs, service montage, service tôlerie peinture plastiques et mousses, considérées par lui comme trois établissements distincts, en conséquence a annulé la désignation, le 27 mai 1986, par le syndicat de Lutte des travailleurs SLT Selnor Y... de M. X..., au motif qu'un délégué syndical était déjà désigné dans l'établissement concerné et qu'il n'était pas contesté que celui-ci comportait moins de 1000 salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était saisi par l'employeur de la seule contestation relative à la désignation de M. X... en tant que troisième délégué syndical dans l'entreprise, le tribunal d'instance, qui ne pouvait, pour apprécier la validité de cette désignation, substituer au cadre dans lequel elle avait été faite, celui d'un établissement, a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 10 juillet 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roubaix
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b10c9ba5988459c510df
