Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.468

Arrêt du 19 juin 1987Pourvoi n° 86-60.468

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
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Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'une part, que la CGT n'ayant pas allégué que la communication du nom de ses adhérents à l'employeur eut été de nature à faire craindre des représailles à leur égard, le tribunal a, à bon droit, écarté des débats les pièces dont ce syndicat refusait la communication à l'employeur.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-4 et L. 412-11 du Code du travail:.
  • Portée: Un syndicat n'ayant pas allégué que la communication du nom de ses adhérents à l'employeur eût été de nature à faire craindre des représailles à leur égard, le tribunal a, à bon droit, écarté des débats les pièces dont ce syndicat refusait la communication à l'employeur.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-4 et L. 412-11 du Code du travail :.

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Asnières, 3 septembre 1986) d'avoir annulé la désignation, le 26 mai 1986, par la CGT, de M. X... comme délégué syndical de la société Siceront K.F., alors, d'une part, que l'employeur lui-même reconnaissait l'existence d'une section syndicale dans la mesure où le protocole d'accord du 16 mai 1986 établi en vue de l'élection des délégués du personnel avait été signé par deux membres de la CGT, chiffre suffisant pour qu'il y ait une section syndicale en voie de formation, alors, d'autre part, que des candidats CGT avaient été élus lors de ce scrutin, alors, en outre, que la société ne pouvait contester la représentativité de la CGT et alors, enfin, que le tribunal n'a pas retenu comme valable la demande tendant à ce que les noms des adhérents du syndicat ne soient pas communiqués à l'employeur et a écarté des débats la preuve de la volonté des salariés de se grouper au sein d'une section syndicale ;

Mais attendu, d'une part, que la CGT n'ayant pas allégué que la communication du nom de ses adhérents à l'employeur eut été de nature à faire craindre des représailles à leur égard, le tribunal a, à bon droit, écarté des débats les pièces dont ce syndicat refusait la communication à l'employeur ;

Attendu, d'autre part, qu'appréciant la valeur probante et la portée des éléments de fait qui lui étaient soumis, le juge du fond a estimé que la signature, par deux membres de la CGT, sur le protocole préélectoral n'établissait pas que ceux-ci aient manifesté l'intention de se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b10c9ba5988459c51150

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b10c9ba5988459c51150.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.