Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.449

Arrêt du 25 juin 1987Pourvoi n° 86-60.449

Publié au BulletinÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'alinéa 3 de l'article L. 236-5 du Code du travail, qui résulte de l'article 20 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, ne prévoit la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance qu'en ce qui concerne les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
  • En conséquence, le jugement statuant sur la demande en annulation de l'élection du secrétaire d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est rendu en premier ressort et le pourvoi dirigé contre lui est irrecevable
  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, le 25 juillet 1986, le syndicat CGT des Cheminots de Vauzelles a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement qui a rejeté sa demande en nullité de l'élection, le 31 janvier 1986, de M. X... en qualité de secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'atelier du matériel SNCF de Nevers ;

Attendu cependant que l'alinéa 3 de l'article L. 236-5 du Code du travail, qui résulte de l'article 20 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, ne prévoit la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance qu'en ce qui concerne les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

Qu'il en résulte que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi

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Identifiant source
6079b10c9ba5988459c5110f

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