Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 926

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée14 janvier 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
11102

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-43.901

Cour de cassation

l'employeur de servir à ses salariés une gratification de fin d'année et une gratification supplémentaire dont le montant net devait être calculé par référence à un salaire brut sans déduction de la part salariale des cotisations sociales ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la part salariale des cotisations sociales fait partie de la rémunération, et alors, d'autre part, que l'article 23 a) de la convention collective, qui détermine les bases de calcul de la gratification de fin d'année, ne prévoit pas que c'est le montant net de cette gratification qui doit atteindre celui de la rémunération brute de référence, les juges du fond ont, par fausse interprétation, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 19 avril 1985 entre les parties, par le tribunal du travail…

Salaire / rémunérationCassation+2
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11104

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 86-60.544

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-3 et R. 423-1 du Code du travail ; Attendu que le nombre des délégués du personnel, qui doit être calculé en fonction de l'effectif d'une entreprise lorsque celle-ci ne comporte qu'un seul établissement, ne peut, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, être supérieur à celui qui est déterminé en application des dispositions de l'article R. 423-1 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a décidé que les élections des délégués du personnel de la société Quille seraient, en 1986, organisées conformément aux dispositions d'un jugement rendu le 6 mai 1981 pour les élections des délégués du personnel de cette entreprise en 1981 et prescrivant que celles-ci auraient lieu dans

CSE / représentants du personnelCassation+2
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11105

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-43.301

Cour de cassation

l'employeur de l'examen des clauses de l'accord ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, selon le moyen, d'une part, l'article 18 de l'accord d'entreprise du 13 juillet 1965 prévoit, si les circonstances économiques l'imposent, la "remise en cause des garanties de rémunération édictées par l'article 4" ; d'où il suit qu'une telle décision ne constitue pas une révision de la convention mais l'application pure et simple de l'article 18 ; qu'en assimilant la remise en cause de la garantie de rémunération expressément prévue par l'article 18 à une révision de la convention, la cour d'appel a violé ce texte par fausse interprétation, alors que, d'autre part, les clauses…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 87-60.170

Cour de cassation

la salariée ait été avisée de la procédure de licenciement diligentée à son égard et que, en second lieu, le juge a laissé sans réponse les conclusions qui, se fondant sur la remise de la désignation à 12 H 35, soulignaient que celle-ci était intervenue une heure après la réception de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; alors, d'autre part, que l'employeur n'ayant pas eu connaissance de la désignation de Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 87-60.030

Cour de cassation

La demande en annulation des élections des membres du personnel à un comité d'établissement fondée sur le fait que celles-ci se sont déroulées en exécution d'un protocole préélectoral, non signé par un syndicat, prévoyant une composition des collèges électoraux différente de celle prescrite par l'article L. 433-2 du Code du travail, ce qui ne peut être décidé qu'à l'unanimité des organisations syndicales existant dans une entreprise, porte sur la régularité des opérations électorales et est recevable dès lors qu'elle est introduite dans les quinze jours suivant les élections.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 87-60.013

Cour de cassation

l'employeur pour déduire l'existence d'un différend préalablement à la désignation ; qu'il "a tronqué l'appréciation de la désignation frauduleuse puisqu'il s'est arrêté à la date du 25 août 1986, prise comme postulat par l'employeur, sans examiner la véritable rupture du contrat de travail qui s'est déroulée le 23 septembre 1986" ; que "rien ne permettait au tribunal de "constater" qu'à l'époque du 25 août 1986 il y avait de la part de Mme X... comme de la part de son organisation syndicale, la connaissance du licenciement à venir ou même l'ombre d'un différend" ; "qu'en l'espèce la convocation à l'entretien préalable est largement postérieure à la date de désignation de l'intéressée" ; que l'interprétation faite par le tribunal des documents de la cause doit être rejetée ;

11110

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 86-60.550

Cour de cassation

Une mesure de mise à pied ne constitue pas, en soi et indépendamment de ses conséquences, une irrégularité de nature à entraîner nécessairement l'annulation d'élections professionnelles. En conséquence il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir rejeté le recours en annulation des élections dont il était saisi au motif que la preuve n'était pas apportée que les résultats de ces élections s'étaient trouvés faussés du fait de la mise à pied d'un candidat

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 87-60.055

Cour de cassation

il résulte qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance, la CGT a, le 12 janvier 1987, désigné, en qualité de délégués syndicaux, Mme Y... Normant, M. Z... Normant et M. Gilbert X... au sein, respectivement du foyer IMC, du "Centre d'aide par le travail" et de foyers d'hébergement dépendant du "Groupement d'intérêt économique - Groupement insertion travail" (GIE-GIT), entreprise de quarante-neuf salariés ; Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pontoise, 10 février 1987) d'avoir annulé ces désignations alors, de première part, que le juge ne pouvait, sans se contredire, décider que les dispositions de l'article 8 de la convention

CSE / représentants du personnelRejet+4
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11112

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-60.476

Cour de cassation

Si, en principe, la disposition de l'article L. 425-1 du Code du travail, qui soumet à une procédure spéciale de licenciement les candidats aux fonctions de délégués du personnel, ne peut recevoir application avant qu'il ait été procédé aux mesures prévues à l'article L. 423-3 du même Code, à l'effet d'organiser les élections et de permettre la présentation de véritables candidatures, il n'en est pas de même lorsque les élections ont été retardées par une opposition injustifiée de l'employeur. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant déclaré prématurée la candidature d'un salarié, présentée par un syndicat, dès lors qu'il avait constaté la carence de l'employeur qui n'avait pas, en méconnaissance des dispositions de l'article L.

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