Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 927

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée3 décembre 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-60.392

Cour de cassation

Selon l'article 15 du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983, la liste des électeurs est affichée dans l'entreprise ou l'établissement six semaines au moins avant la date de l'élection. En conséquence doit être cassé le jugement ayant, pour débouter un syndicat de sa demande en annulation des élections des représentants des salariés au conseil d'administration d'une banque, retenu que si l'affichage de la liste " au sens littéral du terme " n'avait pas été effectué, il était établi que ladite liste avait été à la disposition du personnel qui avait pu la consulter librement, alors qu'une faculté de communication individuelle ne saurait suppléer le mode de publicité prescrit par le texte susvisé

Élections professionnellesCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 83-45.221

Cour de cassation

par jugement du 3 janvier 1980, que l'accord du 31 décembre 1974 était valable en ce qu'il avait institué un barème de rémunérations exceptionnelles mais était devenu caduc en ce qu'il avait prévu une suspension de la semaine de cinq jours ; qu'il a débouté le SNJ de sa demande en nullité de l'accord du 27 janvier 1977 ; qu'à la requête du SNJ, par jugement du 6 octobre 1981 dont la société Nice-Matin a relevé appel, le tribunal a dit n'y avoir lieu à interprétation du jugement du 3 janvier 1980 ; Attendu que la société Nice-Matin fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt attaqué consacre la thèse du demandeur en recours en interprétation d'après laquelle le jugement interprété aurait

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 84-45.464

Cour de cassation

l'employeur était tenu d'appliquer ses dispositions dans leur ensemble ; que, ce faisant, le conseil des prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, ne pouvant être sérieusement contesté que l'association Centre médico-psycho-pédagogique avait adhéré, de 1976 à 1982, au Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif, organisation signataire de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, et avait effectivement appliqué certaines de ces dispositions conventionnelles à son personnel, et l'employeur ne pouvant, dès lors, à l'égard des salariés, ni faire état d'une erreur de ses services ou d'un défaut de pouvoir de la directrice pour l'engager, ni se

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 84-45.070

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil, 13, 13 bis et 16 de la convention collective de travail des concierges, employés d'immeubles ou femmes de ménage d'immeubles de la région parisienne du 28 juin 1966 et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. et Mme B... qui avaient été chargés par le syndicat des copropriétaires de l'entretien de la Résidence du Parc du Château depuis le 24 septembre 1964, sans qu'ait été établi un contrat écrit, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires ; Attendu que, pour rejeter leurs demandes tendant au paiement de la prime d'ancienneté prévue à l'article 16 de la convention collective, la cour d'appel a considéré que l'expert

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 84-45.463

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'un conseil de prud'hommes a condamné une association à payer à l'une de ses salariées une somme au titre des congés trimestriels prévus par la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, dès lors qu'ayant adhéré au syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif, organisation signataire de ladite convention collective, et ayant appliqué certaines dispositions de cet accord à son personnel, l'employeur ne pouvait ni faire état d'une erreur de ses services ou d'un défaut de pouvoir d'une directrice pour l'engager, ni se prévaloir de sa démission ultérieure du syndicat concerné.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 84-44.421

Cour de cassation

Les juges du fond qui, après avoir énoncé que l'employeur aurait pu tenir compte des absences motivées par la grève à la condition que toute absence, quelle qu'en soit la cause, autorisée ou non, entraîne les mêmes restrictions de la prime, ont constaté que celui-ci appliquait une réglementation d'attribution qui maintenait le bénéfice de la prime d'assiduité en certains cas d'absence, ont pu en déduire que les retenues pratiquées par lui sur la prime d'assiduité constituaient des mesures discriminatoires au sens de l'article L. 521-1 du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 85-43.139

Cour de cassation

par lettre d'embauchage du 1er juillet 1977, la cour d'appel a violé les articles L 212-1 et L 212-5 du Code du travail et alors que, d'autre part, et en tout état de cause, en ne recherchant pas si la rémunération versée au titre des heures supplémentaires était au moins égale à celle résultant de la loi et des règlements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des textes susvisés ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui a constaté que les feuilles d'activité mensuelle établies par M. A... faisaient mention des heures supplémentaires effectuées chaque mois, et qui a relevé que l'interessé, non seulement ne contestait pas que ces heures lui avaient été réglées au tarif prévu mais n'apportait pas la preuve d'un travail

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 84-44.357

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-11, alinéa 1er, et L. 412-20 du Code du travail : Attendu que M. X..., salarié au service de la société Reynolds Aluminium France, délégué du personnel et délégué syndical, s'est absenté le 19 octobre 1983 de 13 à 21 heures pour assister aux opérations électorales en vue de la désignation des administrateurs des caisses de sécurité sociale ; qu'il a demandé le paiement de ces heures d'absence au titre des heures de délégation de délégué syndical ; qu'après avoir payé, l'employeur a contesté devant la juridiction prud'homale l'usage fait par le délégué desdites heures ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande et dire que les heures litigieuses entraient dans le cadre de la mission de délégué syndical, le jugement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 85-42.342

Cour de cassation

l'employeur, résultant d'une convention collective nationale de la profession en date du 13 décembre 1973 et introduisant le principe d'une équivalence horaire mensuelle de 173 heures 33, correspondant à 126 visites ; Attendu que la société Organon reproche à la décision attaquée (cour d'appel de Riom, 25 février 1985) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, que, ni M. Z..., ni la société Organon n'ayant été parties à la procédure ayant abouti à l'arrêt de la cour de Paris du 20 avril 1982 et à l'arrêt de la Cour de Cassation du 15 février 1984, a méconnu l'effet relatif de la chose jugée et les dispositions de l'article 1351 du Code civil, l'arrêt attaqué qui a opposé à l'employeur les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 84-45.282

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Riom, 8 octobre 1984) que M. Z..., né le 10 septembre 1918 et visiteur médical au service de la société Organon, entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, depuis octobre 1958, a été licencié le 24 février 1981, l'employeur faisant état de la convention d'entreprise par lui signé le 26 janvier 1981 avec les représentants de certains syndicats de salariés et fixant à 60 ans l'âge limite d'emploi ; que M. Z..., se prévalant de dispositions plus favorables de la convention collective nationale, a réclamé le paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la société Organon reproche à la décision d'avoir fait droit

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 86-60.309

Cour de cassation

l'employeur de n'avoir pas justifié de la qualité de M. Y..., le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que le juge du fond a relevé que même à supposer établie la validité de cet accord signé seulement par M. Y... pour le compte de la CGT, cet accord avait été signé le 18 avril 1986, tandis que la désignation de M. A... avait eu lieu le 8 avril 1986 et qu'il avait été expressément rappelé que cet accord ne pouvait avoir d'effet rétroactif et anéantir une désignation antérieure ; que, par ces seuls motifs, le jugement attaqué se trouve sur ce point légalement justifié ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles L. 412-11 et suivants et R. 412-1 et suivants du Code du

CSE / représentants du personnelRejet+5
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