Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.392
Arrêt du 3 décembre 1987Pourvoi n° 86-60.392
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter le syndicat national CFTC du Crédit du Nord de sa demande en annulation des élections des représentants des salariés au conseil d'administration du Crédit du Nord, le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a retenu que si l'affichage de la liste " au sens littéral du terme " n'avait pas été effectué, il était établi que ladite liste avait été à la disposition du personnel qui avait pu la consulter librement, et en a conclu qu'aucune irrégularité ne pouvait être relevée de ce chef.
- Procédure: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 25 juin 1986 entre les parties, par le tribunal d'instance de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tourcoing.
- Portée: Selon l'article 15 du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983, la liste des électeurs est affichée dans l'entreprise ou l'établissement six semaines au moins avant la date de l'élection.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 15 du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 ;
Attendu que, selon ce texte, la liste des électeurs est affichée dans l'entreprise ou l'établissement six semaines au moins avant la date de l'élection ;
Attendu que pour débouter le syndicat national CFTC du Crédit du Nord de sa demande en annulation des élections des représentants des salariés au conseil d'administration du Crédit du Nord, le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a retenu que si l'affichage de la liste " au sens littéral du terme " n'avait pas été effectué, il était établi que ladite liste avait été à la disposition du personnel qui avait pu la consulter librement, et en a conclu qu'aucune irrégularité ne pouvait être relevée de ce chef ;
Qu'en statuant par ce seul motif, alors qu'une faculté de communication individuelle ne saurait suppléer le mode de publicité prescrit par le texte susvisé, le tribunal d'instance à violé celui-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 25 juin 1986 entre les parties, par le tribunal d'instance de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tourcoing
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b11c9ba5988459c512f3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11c9ba5988459c512f3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 1987.
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