Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 928

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée12 novembre 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 86-60.431

Cour de cassation

Selon le quatrième alinéa de l'article L. 423-18 du Code du travail, dans le cas où, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure définie par les alinéas précédents dans le mois suivant la réception de ladite demande. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant, pour déclarer irrecevable la demande de salariés tendant à obtenir, à la suite d'un procès-verbal de carence établi en raison de l'absence de candidature, l'organisation de nouvelles élections, énoncé que ces dernières ne pouvaient avoir lieu qu'à l'expiration d'une année à compter de ce procès-verbal

CSE / représentants du personnelCassation+3
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11126

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 87-60.006

Cour de cassation

la SOCIETE NATIONALE des CHEMINS de FER FRANCAIS, Direction Juridique, ... (9ème), défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1987, où étaient présents : M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonction de Président ; M. Caillet, Conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Valdès, Lecante, Conseillers ; MM. Y..., Bonnet, Conseillers référendaires ; M. Picca, Avocat général ; Monsieur Azas, Greffier de chambre

CSE / représentants du personnelRejet+2
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11127

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 86-60.512

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s 86-60.512, 86-60.513 et 86-60.518 formés par : 1°) la société anonyme PAPETERIES DE GASCOGNE, dont le siège social est à Mimizan (Landes), 2°) la société anonyme GASCOGNE EMBALLAGE, dont le siège social est à Mimizan (Landes), en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1986 par le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, entre elles et : 1°) l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFDT DES LANDES, dont le siège est à Dax (Landes), Halles place R. Ducos, 2°) de M. Christian X..., domicilié au siège de la société anonyme PAPETERIES GASCOGNE à Mimizan (Landes), 3°) de M. D... CHARRIERAS, domicilié au siège de la société anonyme PAPETERIES GASCOGNE à Mimizan (Landes), 4°) de M.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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11128

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1987, 87-60.133

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme ALDES, dont le siège social est ... (8ème) (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1987 par le tribunal d'instance de Lyon (7ème et 8ème section), au profit de : 1°/ Madame Monique X..., demeurant ..., 2°/ Le Syndicat CFDT des métaux du sud-est lyonnais, dont le siège est ..., 3°/ L'Union des syndicats CFDT de la métallurgie de la région lyonnaise, dont le siège est Bourse du travail, salle n° 13, place Guichard à Lyon (Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1987, où étaient présents : M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, conseillers, M.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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11129

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1987, 84-45.032

Cour de cassation

Aucun texte n'impose à l'employeur l'obligation de rembourser aux délégués syndicaux les frais de déplacement qu'ils peuvent engager pour se rendre à des réunions qu'il organise. Dès lors, ne donne pas une base légale à sa décision d'ordonner un tel remboursement le conseil de prud'hommes qui ne constate pas l'existence d'une convention ou d'un usage obligatoire imposant à l'employeur une telle indemnisation

Discrimination syndicaleCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1987, 84-44.667

Cour de cassation

Aux termes de l'article 8 b relatif aux absences syndicales de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, des autorisations exceptionnelles d'absence pourront être accordées aux salariés dûment mandatés, pour la participation aux congrès et assemblées statutaires à concurrence de quatre jours par an, par organisation et par établissement, sur demande écrite présentée, une semaine à l'avance, par leurs organisations syndicales. Les autorisations d'absence prévues par ce texte ne concernent que les absences motivées par la participation à des congrès et assemblées statutaires d'organisations syndicales

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1987, 85-41.407

Cour de cassation

Vu les articles 21 de la convention collective nationale du travail de l'enfance inadaptée et 6 de l'annexe 3 de ladite convention ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. A... et divers salariés, et du syndicat CFDT en paiement d'une somme en réparation du préjudice subi du fait de la perte de 20 jours de congé, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait de la convention susvisée et qui dispose que "les personnes visées par les présentes annexes, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel et pris au mieux des intérêts du service.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1987, 84-15.649

Cour de cassation

par lettre du 22 février 1982, a remis en cause cette représentation et assigné la C.F.D.T. et les deux délégués en annulation de la désignation ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 2 juillet 19 86) de l'avoir déboutée de cette demande, aux motifs qu'il s'agissait d'un usage qui n'avait pas été dénoncé dans un délai raisonnable de préavis et que les pourparlers postérieurs ne pouvaient concerner les représentants déjà désignés dont la durée du mandat n'est pas limitée que si un accord était intervenu entre les parties, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, alors, selon le pourvoi, d'une part, "qu'un usage suppose une pratique générale dans l'entreprise sciemment consentie par l'employeur ; qu'en l'espèce ces éléments n'étaient

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1987, 86-60.350

Cour de cassation

l'employeur et les syndicats opposants d'offrir la moindre preuve contraire, et en affirmant une inopérante supériorité numérique, en dépit de l'impossibilité d'une comparaison avec les syndicats bénéficiant de la présomption irréfragable de représentativité, le jugement attaqué, qui n'indique ni l'effectif global de la société, ni celui du collège ouvrier dans lequel le syndicat prétendait être représentatif, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le critère essentiel des effectifs, privant ainsi sa décision de base légale ; alors, enfin, que ne saurait être reconnu comme représentatif le syndicat qui, même remplissant d'autres conditions, ne justifie pas de cotisations stables et suffisantes, qui assurent les ressources nécessaires à son fonctionnement ;

CSE / représentants du personnelRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 86-60.552

Cour de cassation

Vu les articles L. 236-5 et L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que la désignation, par la CFDT, de M. X... comme représentant syndical conventionnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Orly Restauration ayant été contestée par celle-ci devant le tribunal d'instance, M. X... a soulevé l'incompétence de cette juridiction pour se prononcer sur le litige en indiquant qu'il relevait de la compétence du tribunal de grande instance ; Attendu que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté l'exception et s'est déclaré compétent, aux motifs, d'une part, que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ou conventionnels sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 86-60.442

Cour de cassation

la caisse régionale de crédit Agricole Mutuel du Gers, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le second moyen, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Auch, 26 août 1986) d'avoir dit qu'il n'existait plus entre la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gers et la société Erig, filiale de cet organisme, créée pour prendre en charge ses prestations informatiques, une unité économique et sociale justifiant notamment la désignation de délégués du personnel communs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal a constaté une série de critères concordants et probants de

CSE / représentants du personnelCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 86-60.388

Cour de cassation

L'une des conditions requises par l'article L. 423-8 du Code du travail pour l'éligibilité des délégués du personnel est d'avoir travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins Dès lors, ne remplit pas cette condition le salarié d'une Caisse d'Epargne qui, mis à la disposition d'un centre technique d'informatique régionale des Caisses d'Epargne depuis plus d'un an, a cessé de travailler effectivement au sein de l'entreprise

Salaire / rémunérationCassation+3
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