Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 919

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée19 juillet 1988
Comprendre ce regroupement

Le classement « Syndicat / organisation syndicale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
11017

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 87-60.269

Cour de cassation

l'employeur habilité à recevoir les réclamations et à transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite sur place, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montélimar ;

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
11018

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 87-61.820

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui, pour déclarer valable la désignation d'un délégué syndical, relève que la section syndicale avait adressé à l'employeur une lettre par laquelle elle répondait à " l'information " conviant les organisations syndicales à se manifester pour l'organisation des élections professionnelles, et, d'autre part, que cette section apparaissait en être à ses " balbutiements ", sans rechercher si, au moment de la désignation du délégué syndical, un ou plusieurs autres salariés avaient manifesté avec lui l'intention de se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune.

Discrimination syndicaleCassation+3
Enregistrer Lire
11019

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 87-60.194

Cour de cassation

l'employeur ni les organisations syndicales ne pouvaient les remettre en cause ; Qu'en statuant par de tels motifs, alors qu'un accord ou un usage peuvent faire l'objet d'une dénonciation, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 31 mars 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vienne ;

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
11020

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 87-60.366

Cour de cassation

l'employeur ; alors, d'autre part, que la représentativité du syndicat autonome ne pouvait résulter du jugement du 5 décembre 1986 concernant le montant des cotisations versées à ce syndicat dans une autre société du même groupe que la société Etablissements Maillard ; alors, encore, que le tribunal a fait une appréciation inexacte des effectifs et du montant des cotisations ; alors, en outre, que la création récente de ce syndicat ne pouvait être suppléée par le nombre de ses membres ou l'expérience syndicale de son représentant ; alors, enfin, que le tribunal a méconnu le contexte social dans lequel s'était créé ledit syndicat, dont l'activité s'était essentiellement manifestée par la diffusion de tracts dénigrant l'action de la CGT et dont le représentant bénéficiait d'heures de délégation contrairement…

CSE / représentants du personnelRejet+3
Enregistrer Lire
11021

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-44.320

Cour de cassation

par lettre du 1er septembre 1983, M. D... a convoqué Mme B... ; que le 6 septembre Mme B... a fait connaître à M. D... qu'elle ne pouvait accéder à sa demande en l'absence de toute relation de travail entre eux ; que sur demande de Mme B..., par ordonnance du 8 septembre la formation des référés a donné acte à celle-ci qu'elle affirmait avoir pour unique employeur le syndic principal ; que le 4 octobre, M. D... a, avec un préavis de deux mois, mis fin aux fonctions exercées par Mme B... dans le bâtiment B ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour déclarer recevables les demandes de Mme B... dirigées, non contre le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, mais contre le syndic lui-même, relevé que dès l'

11022

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 86-40.356

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée L'HOTEL TERMINUS, sise ... (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1985 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de Mademoiselle Z... Josette, demeurant ... (Corrèze), défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M.

11023

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 86-16.302

Cour de cassation

Ne fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre la procédure de négociation annuelle obligatoire définie à l'article L. 132-28 du Code du travail et en l'absence de l'accord prévu à l'article L. 132-22 du même Code entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, pour fixer l'objet et la périodicité des négociations concernant les accords collectifs dans celle-ci, a pris les mesures propres à remédier à la discrimination dont un syndicat faisait l'objet.

11024

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 87-60.319

Cour de cassation

A défaut de dispositions spéciales dans le Code du travail, celles du droit commun électoral, qui ont pour but de permettre un contrôle indispensable des conditions d'électorat et d'éligibilité sont applicables aux élections des représentants du personnel dans les entreprises, il n'y a donc pas atteinte illicite à la vie privée par l'énonciation, légalement prévue, du domicile ou de la résidence des électeurs sur les listes établies en vue de ces élections et un tribunal d'instance peut, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 433-9, dernier alinéa du Code du travail ordonner qu'elles soient remises à toutes les organisations syndicales signataires du protocole préélectoral.

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
11025

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-40.248

Cour de cassation

Les juges du second degré ont pu débouter une salariée, employée en qualité de concierge, de sa demande en paiement des dimanches et jours fériés pendant la période durant laquelle elle avait dû assurer le fonctionnement du chauffage, dès lors qu'ils ont relevé que la rémunération du temps qu'elle devait ainsi consacrer au chauffage le jour de son repos hebdomadaire, était comprise dans la somme que le syndicat des copropriétaires avait été condamné à lui verser.

11026

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1988, 87-41.838

Cour de cassation

l'employeur à payer aux intéressés leur salaire au titre de l'après-midi, soit du 30 avril, soit du 10 novembre 1982 pendant lesquels ils n'avaient pas travaillé, ainsi que des dommages-intérêts, et au syndicat CGT une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la décision attaquée a énoncé que l'exclusion de certaines fêtes du champ d'application de l'article 59 précité n'est pas envisageable en raison de la clarté du texte qui rend inutile l'examen des conditions dans lesquelles a été élaborée, signée, puis appliquée la convention collective ; que le seul critère retenu par les parties pour déterminer les demi-journées qui seraient chômées sans récupération réside dans le fait que ces demi-journées soient les

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
11027

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 87-60.214

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/ le syndicat général des compagnies aériennes CFTC, domicilié à Orly Sud 103, aérogare cédex, bureau 5300, Orly (Val-de-Marne), 2°/ Monsieur François Y..., agissant en sa qualité de délégué syndical CGC et pour le syndicat des personnels d'encadrement du transport aérien CGC, domicilié à Paris (2e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1987, par le tribunal d'instance du 2e arrondissement de Paris, au profit de la compagnie Royal Air Maroc, domiciliée à Paris (1er), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Élections professionnellesIrrecevabilité+2
Enregistrer Lire
11028

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 87-60.329

Cour de cassation

l'employeur ; Mais attendu qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les conclusions de l'employeur et les pièces par lui versées aux débats, dont la production à l'audience n'a donné lieu a aucune contestation devant le tribunal d'instance sont réputées, sauf preuve contraire, non apportée en l'espèce, avoir été régulièrement produites aux débats et soumises à la libre discussion des parties ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le troisième moyen, commun aux pourvois, pris de la violation des articles 367 et 368 du nouveau Code de procédure civile, L. 412-11 et L.

Élections professionnellesRejet+2
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à syndicat / organisation syndicale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.