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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-44.320

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/07/1988
Numéro d'affaire
85-44.320

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel D..., ès qualités de syndic de copropriété de la Résidence…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Daniel D..., ès qualités de syndic de copropriété de la Résidence MONTEMAR à Biarritz, demeurant à Biarritz (Pyrénées-atlantiques), boulevard du Prince de Galles, Résidence "Sunset", en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1985 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Z...

PASCUAL, demeurant à Biarritz (Pyrénées-atlantiques), ..., défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents : M.

Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M.

Goudet, conseiller rapporteur ; MM.

Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; Mme Y..., M.

X..., Melle C..., M.

David, conseillers référendaires ; M.

Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les conclusions de M.

Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 28 mars 1985) que Mme B... a été, en 1974, engagée par M.

A... syndic de la Résidence Montemar, en qualité d'employée d'immeuble, chargée d'assurer l'entretien des bâtiments A et B de la résidence ; que par décision de l'assemblée générale du 27 juin 1983, a été constitué un syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment B M.

D... étant désigné comme syndic ; que par lettre du 1er septembre 1983, M.

D... a convoqué Mme B... ; que le 6 septembre Mme B... a fait connaître à M.

D... qu'elle ne pouvait accéder à sa demande en l'absence de toute relation de travail entre eux ; que sur demande de Mme B..., par ordonnance du 8 septembre la formation des référés a donné acte à celle-ci qu'elle affirmait avoir pour unique employeur le syndic principal ; que le 4 octobre, M.

D... a, avec un préavis de deux mois, mis fin aux fonctions exercées par Mme B... dans le bâtiment B ; Attendu que M.

D... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour déclarer recevables les demandes de Mme B... dirigées, non contre le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, mais contre le syndic lui-même, relevé que dès l'audience de conciliation, à laquelle il s'était présenté en personne, il avait connu les différents chefs de demande, l'objet de la procédure et n'avait présenté aucune protestation sur sa qualité et s'était comporté en représentant de la copropriété alors, selon le pourvoi, qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel a violé l'article R. 516-38 du Code du travail prévoyant que si les exceptions de procédure doivent être à peine d'irrecevabilité soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, elles peuvent, sous cette réserve, être encore soulevées devant la juridiction de jugement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, en premier lieu, que M.