Code du travail

Article R. 516-38 : texte et décisions associées

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Décisions associées14
Statut du texteVersion antérieure
Période2 décembre 1979 – 1 mai 2008

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-38

14 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-26.830

Cour de cassation

Selon l'article R 1451-2 du code du travail, les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement. En l'espèce, au regard des dispositions de l'article R 1451-2 ci-dessus rappelées, reprenant celles de l'ancien article R 516-38, il est donc sans aucun intérêt de savoir si l'exception de compétence a déjà été soulevée devant les conseillers prud'hommes composant le bureau de conciliation comme tente de l'affirmer la S.A.R.L. sans être en mesure de le démontrer.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-44.299

Cour de cassation

quand cette exception n'avait pas été présentée préalablement aux moyens de défense au fond dans les conclusions articulées devant le bureau de jugement, et qu'elle n'avait au demeurant même pas été présentée devant le bureau de conciliation, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles 74 du code de procédure civile et R.

3

Cour d'appel de Colmar, 27 mars 2008, 06/04936

Cour d'appel

par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE recevable l'appel de Me X... en sa qualité de liquidateur de la société idéall Bois en liquidation judiciaire, Au fond, sur la compétence : CONFIRME le jugement déféré, Sur les conclusions de l'appelant de l'AGS CGEA de NANCY et de l'intimé : INFIRME partiellement le jugement déféré, Et statuant à nouveau sur les prétentions de Mr Y... : FIXE la créance de Mr Y... dans la liquidation judiciaire de la société Idéall Bois aux sommes suivantes : - 5. 004, 32 € brut (cinq mille quatre euros et trente deux cents brut) au titre de rappel de salaire ; - 9. 498 € brut (neuf mille quatre cent quatre- vingt dix- huit euros brut) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Montant détecté : 1 995 €Licenciement+8
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-44.939

Cour de cassation

Lorsqu'il est mis fin au contrat de location-gérance et que le fonds de commerce est donné en location à un nouveau gérant, la modification dans la situation juridique de l'employeur intervient en vertu de conventions successives et le dernier exploitant est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations nées au service du premier, conformément aux dispositions de l'article L. 122-12-1, alinéa 1, du Code du travail.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2002, 00-43.440

Cour de cassation

la cour d'appel de renvoi ; que l'exception d'irrecevabilité soulevée par EDF était irrecevable ; que la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la fin de non-recevoir tirée de l'article R. 516-1 du Code du travail constitue une exception de procédure qui, en application de l'article R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-40.882

Cour de cassation

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré bien fondée l'exception de litispendance soulevée par M. Y... et d'avoir renvoyé les parties devant la juridiction saisie en premier lieu, alors, selon le moyen, 1 ) que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article R. 516-38 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient l'exception de litispendance soulevée par M.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 89-42.605

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1989) d'avoir déclaré sa demande irrecevable du fait qu'il n'avait pas contesté l'état des créances, alors que l'exception d'irrecevabilité n'avait été soulevée qu'à l'issue du jugement au fond, alors que les parties avaient déposé leurs conclusions au fond devant la cour d'appel ; que la cour d'appel a violé ainsi les dispositions de l'article R.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1991, 90-42.699

Cour de cassation

; Attendu que pour rejeter la demande de forclusion opposée par la société Minishop pour non dénonciation du reçu pour solde de tout compte dans les délais, le conseil de prud'hommes énonce que l'exception de procédure relative à la date de dénonciation du solde de tout compte a été soulevée après que le demandeur ait plaidé sur le fond, alors que le défendeur avait l'obligation de la soulever avant toute défense au fond, en application des dispositions de l'article R. 516-38 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la forclusion prévue par l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 86-42.845

Cour de cassation

La forclusion prévue par l'article L. 122-17 du Code du travail constituant une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 516-38 du Code du travail ne concernant que les exceptions de procédure et non pas les fins de non-recevoir, le moyen tiré de ce que la salariée a signé un reçu pour solde de tout compte peut être proposé même après des conclusions au fond.

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