Code du travail

Article R. 516-38 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées14
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-38

14 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-44.320

Cour de cassation

dirigées, non contre le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, mais contre le syndic lui-même, relevé que dès l'audience de conciliation, à laquelle il s'était présenté en personne, il avait connu les différents chefs de demande, l'objet de la procédure et n'avait présenté aucune protestation sur sa qualité et s'était comporté en représentant de la copropriété alors, selon le pourvoi, qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel a violé l'article R. 516-38 du Code du travail prévoyant que si les exceptions de procédure doivent être à peine d'irrecevabilité soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, elles peuvent, sous cette réserve, être encore soulevées devant la juridiction de jugement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, en premier lieu, que M. D...

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juillet 1984, 82-40.416

Cour de cassation

Les dispositions de l'article R. 516-39 du Code du travail, devenu l'article R. 516-38 permettant, en matière prud'homale, de soulever encore devant le bureau de jugement, les exceptions de procédure, sous la seule réserve qu'elles soient soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il en résulte que ces exceptions doivent être accueillies même lorsque les défenses au fond ont été proposées au cours du préliminaire de conciliation, pourvu qu'elles ne soient pas postérieures à de telles défenses dans le cadre du débat ouvert devant le bureau de jugement.

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