Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.356

Arrêt du 13 juillet 1988Pourvoi n° 86-40.356

Non publiéLicenciementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée L'HOTEL TERMINUS, sise ... (Corrèze),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1985 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de Mademoiselle Z... Josette, demeurant ... (Corrèze),

défenderesse à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société "Hôtel Terminus" fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 3 décembre 1985) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à Mlle Z... au motif qu'elle avait procédé à son licenciement en violation des dispositions de l'article 26 de la convention collective nationale des hôtels-restaurants alors, selon le moyen, qu'une telle convention collective qui n'avait fait l'objet d'aucune procédure d'extension ne s'imposait pas aux employeurs non-adhérents, ce qui était son cas, au syndicat national des chaînes d'hôtels et de restaurants de tourisme et d'entreprise ; Mais attendu que, selon l'article 954 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque, sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance ; que la société appelante qui n'a pas invoqué le moyen visé au pourvoi devant la cour d'appel ne peut donc, pour la première fois, le soumettre à la Cour de Cassation ; Que celui-ci est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720becd580146773ee049

Poursuivre la recherche