Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.356

Arrêt du 13 juillet 1988Pourvoi n° 86-40.356

Non publiéLicenciementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société "Hôtel Terminus" fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 3 décembre 1985) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à Mlle Z. au.
  • Réponse: Attendu que, selon l'article 954 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque, sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance; que la société appelante qui n'a pas invoqué le moyen visé au pourvoi devant la cour d'appel ne peut donc, pour la première fois, le soumettre à la Cour de Cassation.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée L'HOTEL TERMINUS, sise ... (Corrèze),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1985 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de Mademoiselle Z... Josette, demeurant ... (Corrèze),

défenderesse à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société "Hôtel Terminus" fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 3 décembre 1985) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à Mlle Z... au motif qu'elle avait procédé à son licenciement en violation des dispositions de l'article 26 de la convention collective nationale des hôtels-restaurants alors, selon le moyen, qu'une telle convention collective qui n'avait fait l'objet d'aucune procédure d'extension ne s'imposait pas aux employeurs non-adhérents, ce qui était son cas, au syndicat national des chaînes d'hôtels et de restaurants de tourisme et d'entreprise ; Mais attendu que, selon l'article 954 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque, sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance ; que la société appelante qui n'a pas invoqué le moyen visé au pourvoi devant la cour d'appel ne peut donc, pour la première fois, le soumettre à la Cour de Cassation ; Que celui-ci est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613720becd580146773ee049

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720becd580146773ee049.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.