Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 920

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée7 juillet 1988
Comprendre ce regroupement

Le classement « Syndicat / organisation syndicale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
11029

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-46.233

Cour de cassation

par lettre du 27 décembre 1984 portant le cachet de la poste du 28 décembre 1984 à 15 heures, demandé à la CMAE la mise en place de l'institution des délégués du personnel ; que ce n'était que par lettre du même jour, le 28 décembre 1984, mais postée à 17 heures 30 que la CMAE avait convoqué M. Y... à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du Code du travail pour le 3 janvier 1985 ; que dans ces conditions, le point de départ de la protection de M. Y...

11030

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 87-60.315

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT du bâtiment et des travaux publics, ... (Réunion), en cassation d'un jugement rendu le 27 août 1987 par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion, au profit du syndicat CGTR du Nord, ... (Réunion), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. X..., Mme Y..., conseilers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les conclusions de M.

11031

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 87-60.268

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-15 et R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable, comme formée hors du délai de trois jours à compter de la publication de la liste électorale, la demande en annulation de l'élection des délégués du personnel du centre national des arts du cirque, le tribunal d'instance a énoncé que le litige dont il était saisi concernait la capacité de MM. G..., B... et Z... à figurer sur les listes électorales en raison du caractère indéfini des liens les rattachant à l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que le litige portait sur la participation au scrutin des trois salariés qui n'avaient pas été inscrits sur la liste électorale, ainsi que sur la validité des votes par correspondance, et qu'était mise en

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
11032

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 87-60.292

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par Monsieur Georges Y..., domicilié à la société RFO, dont le siège est à Clairière, Fort-de-France (Martinique), 2°/ Monsieur Joseph Z..., domicilié à la société RFO, dont le siège est à Clairières, Fort-de-France (Martinique), en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1987 par le tribunal d'instance de Fort-de-France, au profit de la DIRECTION REGIONALE de RFO, dont le siège est à Clairières, Fort-de-France (Martinique), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, MM.

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
11033

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 87-60.155

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPACIALES (CNES), dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1987 par le tribunal d'instance de Muret, au profit : 1°) du SYNDICAT CFDT DE LA METALLURGIE DE LA HAUTE-GARONNE, domicilié ... (Haute-Garonne), 2°) de la société INTESPACE, dont le siège est ... (Haute-Garonne), 3°) du COMITE D'ENTREPRISE DU CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPACIALES, ... (Haute-Garonne), 4°) du COMITE D'ENTREPRISE D'INTESPACE, ... (Haute-Garonne), 5°) de M. Claude C..., 6°) de M. Pierre X..., 7°) de M. Y..., 8°) de M. A..., 9°) de M. Z..., tous les cinq domiciliés au CNES, ...

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
11035

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-41.913

Cour de cassation

Les juges du fond qui ont constaté que les griefs d'insuffisances qualitative et quantitative reprochés au salarié se trouvaient corroborés par des lettres de mise en garde expresse de l'employeur ont pu déduire que ce dernier n'avait pas violé l'article 1er de la convention collective des visiteurs médicaux qui spécifie que le visiteur médical exerce ses fonctions en dehors de toute activité commerciale.

11037

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 87-60.231

Cour de cassation

l'employeur d'adresser le matériel de vote par correspondance aux salariés en repos au moment du scrutin et que Mmes Y... et Z..., dont le travail était terminé à l'heure du vote, n'avaient pu participer au scrutin ; Mais attendu que le juge d'instance a constaté que ces salariées étaient présentes dans l'entreprise lors du déroulement du scrutin et n'entraient donc dans aucune des catégories limitativement énumérées au protocole préélectoral ouvrant droit au vote par correspondance ; Qu'ainsi, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
11038

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 87-60.196

Cour de cassation

il résulte de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 ; Attendu que pour valider la désignation, par le Syndicat national FO des cadres et organismes sociaux (SNFOCOS), de M. Z... comme délégué syndical supplémentaire au sein de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, le tribunal d'instance a énoncé que l'intéressé "avait toujours été électeur et/ou élu dans le collège des cadres" ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le SNFOCOS avait, sur l'invitation qui lui en avait été faite par l'employeur le 9 septembre 1982, informé celui-ci de la désignation de M. Z... comme délégué syndical, le tribunal, qui n'a pas précisé la date de la désignation litigieuse, dès lors que celle-ci ne pouvait être justifiée que par application du texte susvisé, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

CSE / représentants du personnelCassation+4
Enregistrer Lire
11039

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 86-12.327

Cour de cassation

par jugement en date du 3 novembre 1983, le tribunal de grande instance de Privas a fait droit à la demande de la société SAPRO et condamné in solidum l'Union locale CFDT d'Annonay et Mme A... à lui payer des dommages-intérêts ; que la cour d'appel de Nîmes a réformé cette décision ; Sur le pourvoi incident qui est préalable : Attendu que Mme A... reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable d'actes constituant un abus du droit de grève alors, selon le pourvoi, que les juges du fond ne pouvaient statuer ainsi par simple affirmation sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que la participation de Mme A... à des actes illicites était établie par des photographies et un procès-verbal d'huissier ;

11040

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 87-60.245

Cour de cassation

A défaut de l'être par décision de justice, une unité économique et sociale ne peut être reconnue que par convention entre tous les partenaires sociaux. En conséquence, l'initiative prise par un syndicat, fût-ce sans opposition des sociétés concernées, de " confirmer " les mandats de ses délégués au sein de l'ensemble formé par plusieurs sociétés ou ceux de ses représentants auprès d'un comité central d'entreprise prétendu commun à toutes ne pouvait imposer aux autres organisations le cadre ainsi choisi.

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à syndicat / organisation syndicale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.