Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 921

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée23 juin 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
11041

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 87-11.695

Cour de cassation

La liberté de retrait d'un adhérent d'un syndicat ne peut être limitée par une clause conventionnelle. Viole donc l'article L. 411-8 du Code du travail la cour d'appel qui déclare valable la clause contenue dans un règlement intérieur type d'écoles de ski élaboré par un syndicat de moniteurs de cette discipline, clause selon laquelle le moniteur quittant l'école ou exclu s'interdit, pendant une période de trois ans à compter de son départ, de créer, de gérer, d'exploiter directement ou indirectement, sans l'agrément du syndicat une école ou une affaire individuelle d'enseignement du ski ou d'y participer à quelque titre que ce soit dans la commune ou les communes limitrophes, sous peine de dommages-intérêts

11042

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 87-60.323

Cour de cassation

il résulte de ces constatations que, malgré l'imbrication des capitaux et l'identité des dirigeants, l'unité économique et sociale entre les services centraux de la Société Générale et certaines des filiales de cette société était exclue par le fait même de la nature différente et non complémentaire de leurs activités ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

CSE / représentants du personnelRejet+2
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11043

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 87-60.267

Cour de cassation

par jugement du 27 avril 1982, le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris a fixé les critères d'éligibilité des réalisateurs de télévision pour l'éléction des délégués du personnel de la société Nationale de Télévision "France Régions 3" (FR3), en retenant une ancienneté d'au moins 268 journées de travail au cours des trois dernières années, dont 90 journées dans l'année précédant l'éléction ; Attendu que le syndicat des créateurs et réalisateurs de télévision ayant présenté MM. Y... et X..., délégués syndicaux et représentants du personnel, comme candidats aux éléctions des délégués du personnel de l'établissemnet Paris-établissement central de FR3 prévues pour le 15 juin 1987, FR3 a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la validité de ces candidatures quant à l'ancienneté requise ;

11044

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 87-60.216

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La société anonyme RENARD, 2°/ La société à responsabilité limitée COMPTOIR AUTOMOBILE LYON-SUD, dont les sièges respectifs sont tous deux ..., 3°/ La société à responsabilité limitée COMPTOIR AUTOMOBILE LYON-NORD, dont le siège est ... (9ème) (Rhône), 4°/ La société anonyme COLORDIS, dont le siège est ..., 5°/ Monsieur X..., 6°/ Monsieur Y..., directeur de la société anonyme COLORDIS, tous deux domiciliés au siège de la société anonyme COLORDIS, ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1987 par le tribunal d'instance de Lyon (7ème et 8ème sections), au profit : 1°/ du syndicat CFDT commerce et service de la région lyonnaise, dont le siège est ...

11045

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-44.325

Cour de cassation

l'employeur l'intégralité du préavis auquel il est tenu selon sa qualification professionnelle dès lors qu'aucune circonstance ne le libère de cette obligation, de sorte qu'a méconnu aussi les dispositions de l'article L. 122-5 du Code du travail le jugement attaqué qui a débouté la société de sa demande en dommages-intérêts pour défaut de respect de son préavis par le salarié, au motif que la société avait eu le temps de prévoir le départ de l'intéressé ; Mais attendu que le jugement attaqué, recherchant les fonctions réellement exercées par M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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11046

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 87-60.203

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que M. Y... avait été désigné en qualité, non de délégué syndical, mais de représentant syndical au comité d'établissement et de mandataire pour la signature d'un protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance, qui a déduit des modalités de cette désignation, l'existence d'un usage relatif à la désignation d'un délégué syndical, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 4 mai 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ;

CSE / représentants du personnelCassation+3
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11047

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 87-60.346

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT GENERAL CFDT DES TRANSPORTS DE L'ILE-DE-FRANCE, ... (19e), en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1987 par le tribunal d'instance d'Asnières, au profit de : 1°) la société DERICHEBOURG ASSAINISSEMENT, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 2°) la société à responsabilité limitée SMHE, dont le siège est ... à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), 3°) la société à responsabilité limitée ENVIRONNEMENT SERVICE, dont le siège est ... à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), 4°) la société PIERDAN, dont el siège est ... à Massy-Palaiseau (Essonne), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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11048

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-43.379

Cour de cassation

En l'état de l'article 12 de l'avenant du 17 avril 1974 à la convention collective du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale qui prévoit que le personnel informaticien a droit à une indemnité forfaitaire de repas lorsque, travaillant en équipe, il ne peut quitter son poste pendant les heures habituelles de repas réservées à l'ensemble du personnel, si selon l'article L. 412-20 du Code du travail, le temps de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, aucune disposition de l'avenant susvisé ne prévoit qu'il pourra être assimilé au temps du personnel travaillant en équipe et obligé de prendre ses repas en dehors des heures habituelles réservées à l'ensemble du personnel.

11049

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-45.165

Cour de cassation

Le mandat syndical visé par la convention collective de travail du personnel des organismes mutualistes doit s'entendre de tout mandat confié par l'organisation syndicale à l'un de ses adhérents en vue de l'une des missions prévues par ladite convention et pas seulement des fonctions conférées par le syndicat à l'un de ses membres pour être exercées dans l'entreprise en vertu des dispositions légales ou conventionnelles. En conséquence, il ne saurait être reproché à un jugement d'avoir décidé qu'un salarié, qui avait participé en qualité de mandataire d'un syndicat à des réunions de la commission paritaire nationale du comité d'entente des organismes mutualistes, avait droit, conformément aux dispositions de la convention collective, à des jours de congés payés exceptionnels

11050

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1988, 87-12.285

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'employeur n'avait pas pris les précautions fondamentales pour la sécurité de son personnel, qu'il en résultait un risque inhérent au travail du salarié, risque qui se trouvait réalisé par la mort, par submersion, d'un homme prudent et en bonne santé, qu'il se déduit nécessairement de ces constatations que l'omission de mesures de sécurité élémentaires constituait la cause déterminante de l'accident mortel et qu'en refusant de tirer cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien) et alors, en tout état de cause, que la cour d'appel n'a pu écarter ce lien de causalité qu'au prix d'un motif purement hypothétique, en violation de l'article 455 du nouveau Code de…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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11051

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 87-60.287

Cour de cassation

l'employeur de cette désignation et à une date montrant que celle-ci était sans rapport avec le souci de protéger M. Y... des suites d'évènements qui s'étaient déroulés les 8 et 9 juillet précédents, alors, d'autre part, que l'absence de toute activité syndicale antérieure du salarié désigné, lorsqu'elle est jointe à des faits de nature à permettre d'envisager l'éventualité de son licenciement par l'employeur, telle que son inculpation, constitue un élément suffisant à établir le caractère frauduleux de cette désignation ; Mais attendu que par une appréciation souveraine et sans renverser la charge de la preuve le juge du fond a estimé que la désignation de M. Y... n'était pas frauduleuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES

11052

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 87-60.249

Cour de cassation

l'employeur auprès du personnel ; alors, enfin, que le tribunal n'a pas répondu aux conclusions de la CFDT qui avait fait valoir "en quoi, dans quel domaine et à quelle occasion les salariés concernés étaient appelés à représenter l'employeur auprès du personnel" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucun des cadres concernés ne bénéficiait d'une délégation expresse de l'employeur pour exercer à sa place et de manière permanente ses fonctions et prérogatives et que s'ils pouvaient être appelés de manière exceptionnelle à remplacer les cadres eux-mêmes, titulaires d'une telle délégation, et à contresigner certaines de leurs décisions, ils n'exerçaient pas pour autant directement de pouvoir propre, le juge du fond, qui n'a pas statué par un motif général

CSE / représentants du personnelRejet+2
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