Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 922

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée26 mai 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
11053

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 87-60.221

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle X... Sophie, demeurant à Saint-Brice-sous-Forêt (Val-d'Oise), résidence du Coteau, bâtiment ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1987 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit de : 1°) LA SECTION SYNDICALE CGT-FO, domiciliée au siège de la société COFACE, 12, cours Michelet, La Défense 10, à Puteaux (Hauts-de-Seine) ; 2°) La société LA COFACE, dont le siége est à Puteaux (Hauts-de-Seine), 12, cours Michelet, La Défense 10 ; défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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11054

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 87-60.222

Cour de cassation

Selon l'article L. 423-13 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas. Ainsi, c'est sans renverser la charge de la preuve et sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, que le juge d'instance, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, décide de reporter la date des élections

CSE / représentants du personnelRejet+3
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11055

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 86-60.393

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement ayant décidé que la fusion entre deux entreprises ne saurait avoir d'incidence sur la représentativité d'un syndicat qui avait uniquement changé de sigle et pouvait justifier, avant cette opération, d'un certain nombre d'adhérents, sans rechercher quel était l'effectif du syndicat par rapport à l'effectif global de l'entreprise issue de cette fusion.

11056

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 87-60.242

Cour de cassation

il résulte de ce texte qu'en matière d'élections professionnelles, le pourvoi, s'il n'est formé par la partie elle-même, ne peut l'être que par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que par déclaration reçue au greffe au tribunal d'instance de Lodève, un avocat, agissant au nom et comme mandataire du syndicat CGT des mineurs d'uranium du Lodèvois, a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu par cette juridiction le 13 mars 1987 dans un litige relatif à l'élection des délégués du personnel de l'entreprise Cogema, dans la catégorie employés, techniciens, agents de maîtrise ; Attendu qu'aucun pouvoir spécial donné à cet avocat pour former un pourvoi en cassation au nom dudit syndicat n'a été mentionné dans la déclaration de pourvoi ou joint à la déclaration, à la date de celle-ci ;

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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11057

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 87-60.236

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Madame Y..., demeurant au Mans (Sarthe), 20, cité Bobette ; 2°) Le SYNDICAT CFDT des services, dont le siège est au Mans (Sarthe), ... ; en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1987 par le tribunal d'instance du Mans, au profit de la société CHRISTALIE, dont le siège est au Mans (Sarthe), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 avril 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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11058

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 87-60.041

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT de la société SEGEX, dont le siège est à Y... Larue (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1987, par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit : 1°/ du syndicat FO du Val de Marne, dont le siège est à Créteil (Val-de-Marne), ..., 2°/ de la société SEGEX, dont le siège social est à Y... Larue (Val-de-Marne), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 avril 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M.

Élections professionnellesRejet+1
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11059

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 86-18.162

Cour de cassation

l'employeur n'ayant pas utilisé la procédure de l'article L. 132-8 du Code du travail pour promouvoir une nouvelle organisation du travail, la note de service du 2 mai 1986 qui était intervenue en violation des dispositions de l'accord du 11 octobre 1984, constituait une voie de fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

11060

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1988, 87-60.335

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat CFDT construction Bois-Sud-Drôme-Ardèche, ayant domcile élu à l'union de secteur CFDT du Tricastin, boulevard Pierre et Marie Curie à Pierrelatte (Drôme), 2°/ Monsieur Gérard X..., 3°/ Monsieur Frédéric Y..., 4°/ Monsieur Régis Z..., 5°/ Monsieur Jacques A..., tous domiciliés à l'union de secteur CFDT du Tricastin, boulevard Pierre et Marie Curie à Pierrelatte (Drôme), en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1987, par le tribunal d'instance de Montélimar, au profit de la société Entreprise industrielle, direction régionale Lyon-Sud-Est, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1988, où étaient présents : M.

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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11061

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1988, 85-41.617

Cour de cassation

Selon l'article 12 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957, " compte tenu des possibilités du service, les représentants syndicaux, membres nommément désignés par leur organisation syndicale obtiendront les facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mandat dans les différentes branches de la sécurité sociale et des allocations familiales pendant les heures de travail ". Les facilités que ce texte accorde aux délégués syndicaux se rattachent aux droits reconnus à ceux-ci pour l'exercice de leurs fonctions, mais non à la rémunération du temps nécessaire à cet exercice, considéré comme temps de travail

Salaire / rémunérationCassation+7
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11062

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 87-60.108

Cour de cassation

il résulte de ce texte qu'en matière d'élections professionnelles, le pourvoi, s'il n'est formé par la partie elle-même, ne peut l'être que par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que par déclaration adressée par pli recommandé au greffe permanent de Manosque du tribunal d'instance de Forcalquier, M. Gérard F..., se disant "représentant" du Syndicat national des personnels des communautés éducatives (SNPCE-FEN) à l'Institut Avenir Provence, a formé, au nom de ce syndicat, un pourvoi en cassation contre un jugement rendu par le tribunal d'instance de Forcalquier le 24 février 1987 en matière d'élections professionnelles ; Attendu que M. F..., qui n'allègue pas être représentant statutaire de cette organisation syndicale, ne justifie

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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11063

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 87-60.365

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SCHUTZENBERGER, GRANDE BRASSERIE DE LA PATRIE, dont le siège est à Schiltigheim (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1987 par le tribunal d'instance de Schiltigheim, au profit de : 1°/ L'UNION DEPARTEMENTALE DE LA CFTC DU BAS-RHIN, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), 68, boulevard du Président Poincaré, 2°/ Madame Martine Z..., demeurant à Urmatt (Bas-Rhin), 7, rue du Maire Touchemann, défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE Monsieur Y..., représentant la CGT, domicilié à Schiltigheim (Bas-Rhin), .... LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M.

11064

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 87-60.338

Cour de cassation

l'employeur "la nécessité d'intérêt de l'ensemble des salariés pour la mise en place de délégués du personnel dans l'entreprise", alors, de quatrième part, que l'appréciation de l'activité syndicale d'un adhérent n'est pas une condition nécessaire pour être candidat, alors, de cinquième part, que les modalités d'exécution du préavis ne sont pas du ressort du tribunal d'instance et qu'en portant une appréciation sur cette question, le juge a outrepassé sa compétence, et alors, enfin, que l'action de la Mutuelle Civile de la Guerre en contestation de la candidature et de l'élection de Mlle Y... n'était pas fondée ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le juge du fond a estimé, dans les limites de sa compétence, par une décision motivée, que la candidature de Mlle Y...

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