Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 923

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée28 avril 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
11065

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 85-44.378

Cour de cassation

Après avoir relevé que le syndicat patronal conseillait des majorations de salaires aux entreprises qui étaient en mesure de le faire mais ne donnait pas de directives contraignantes et que l'entreprise ne suivait pas systématiquement ces recommandations, une cour d'appel a pu en déduire que lesdites recommandations patronales n'avaient pas pour l'employeur de caractère impératif.

11067

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 87-10.825

Cour de cassation

La reconnaissance d'une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun ressortit au contentieux des élections professionnelles prévu par l'article L. 433-11 du Code du travail. En conséquence, doit être cassé l'arrêt ayant énoncé que la demande d'un syndicat tendant à voir constater l'existence d'une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun à deux sociétés ne concernait pas une contestation relative à l'électorat ou à la régularité des opérations électorales et relevait à charge d'appel de la compétence du tribunal de grande instance

CSE / représentants du personnelCassation+2
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11068

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 86-18.555

Cour de cassation

Saisie en référé par un syndicat de copropriétaires d'une demande d'expulsion de leur logement de deux époux employés en qualité de concierge, une cour d'appel peut estimer, que la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse après avoir relevé que, les époux étant contractants solidaires, la convention qui précisait que le logement leur était attribué conjointement, disposant que l'emploi des deux époux était une condition essentielle et déterminante du contrat, celui-ci serait résilié en cas d'empêchement de l'un d'entre eux, l'autre ne pouvant, sous aucun prétexte, se maintenir dans les lieux.

11069

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1988, 87-60.229

Cour de cassation

l'employeur avait, antérieurement à la désignation, projeté de façon certaine son licenciement et sans rechercher si le salarié s'était senti menacé par une mesure de congédiement, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du premier des textes susvisés ; alors, d'autre part, que la société Agri Sud-Est exposait dans ses conclusions que la liste des postes à pourvoir avait été publiée dans trois circulaires successives du 22 décembre 1986, du 4 février 1987 et du 7 avril 1987, d'où il résultait qu'après le 31 janvier, les salariés pouvaient encore prendre parti sur des propositions ; qu'après avoir énoncé qu'aux termes de la lettre du 8 janvier 1987 M. X... devait indiquer avant le 31 janvier 1987 le poste qui retenait

11070

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1988, 87-60.206

Cour de cassation

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; Attendu que la décision attaquée ne contient aucun exposé, même sommaire, des prétentions et moyens des parties ; Qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 avril 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit,

11071

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1988, 85-18.649

Cour de cassation

Les prestations familiales complémentaires financées par des cotisations des employeurs et instituées au profit de certaines catégories de travailleurs antérieurement à la date à laquelle les caisses d'allocations familiales ont commencé leurs opérations, sont, comme les prestations familiales prévues par la loi, exclues de l'assiette des cotisations. Et il importe peu, dès lors qu'elles ont été instituées avant 1946, que postérieurement à cette date le recouvrement de la cotisation destinée à les financer ait été confié à un nouvel organisme et que le mode de gestion en ait été modifié

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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11072

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 87-60.300

Cour de cassation

l'employeur, alors, d'autre part, que le litige avait trait au classement de M. X... dans le deuxième collège, de sorte que, s'agissant d'une contestation sur l'appartenance individuelle d'un salarié à un collège, celle-ci échappait, contrairement aux énonciations du jugement, à la compétence de l'inspecteur du travail ; alors, en outre, que le juge devait s'expliquer sur les conditions de saisine de l'autorité administrative et ne pouvait, sans se contredire, faire état à la fois de ce que "l'inspection du travail (avait) été informée de (la) situation" et de ce que "cette administration (avait)... indiqué... qu'elle n'avait pas été saisie par la direction de la société... en vue de régler le problème de la répartition des salariés dans les collèges" ;

CSE / représentants du personnelRejet+3
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11073

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 84-43.339

Cour de cassation

par arrêté du 29 décembre 1948, 1134 du code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y..., employé au service de la Société Nouvelle Electrique Lille-Roubaix-Tourcoing (SNELRT), aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Compagnie des Transports de la Communauté Urbaine de Lille (COTRALI), du 1er avril 1940 au 9 juillet 1954, puis à nouveau à compter du 24 septembre 1957, a bénéficié, du 1er avril 1966 au 28 février 1970, sur sa demande, d'une mise en disponibilité pour lui permettre d'exercer des fonctions syndicales ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 1982 ; Attendu que la SNELRT ayant versé à M. Y... une indemnité de départ dont le montant était calculé sur un temps de

11074

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 87-60.211

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir décidé qu'il n'y avait pas d'unité économique et sociale entre l'établissement d'une banque et un groupement d'intérêt économique en conséquence d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à l'élection d'un comité d'établissement ou d'entreprise commun ainsi que de délégués du personnel communs et d'avoir annulé la désignation de délégués syndicaux également commun à ces deux organismes, dès lors qu'il a constaté que les activités de l'établissement et du groupement d'intérêt économique n'étaient pas, compte tenu de leur spécificité, complémentaires, l'identité ou la complémentarité des activités des personnes morales concernées étant, quelle que soit l'institution représentative à mettre en place, un élément constitutif de l'unité économique et sociale.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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11075

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 87-60.107

Cour de cassation

Saisi sur renvoi après cassation d'une décision rendue sur une contestation des élections en cours d'organisation pour le renouvellement d'un comité d'établissement, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes, se place à la date de la requête introductive d'instance pour apprécier en vue des élections contestées, l'existence de l'unité économique et sociale invoquée par un syndicat.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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11076

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 84-45.598

Cour de cassation

N'a pas qualité de journaliste professionnel le salarié qui exerce les responsabilités administratives et techniques inhérentes aux fonctions de directeur de publication d'un journal, qui n'établit avoir rédigé que treize articles en dix-huit ans et qui est titulaire de la carte de directeur de journal, cette qualité ne résultant ni de l'appartenance à un syndicat de journalistes et à des associations de presse ni du bénéfice d'avantages fiscaux particuliers.

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