Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.229
Arrêt du 13 avril 1988Pourvoi n° 87-60.229
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par: 1°)- Monsieur EUDES Y., demeurant à Cheyrald l'Evêque Langogne (Lozère), Mercoine; 2°)- Le SYNDICAT SPAR CFDT, dont le siège social est à Lyon (Rhône), BP n° 10, Bourse du Travail; en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1987 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, au profit de la société AGRI SUD-EST, dont le siège social est à Saint-Priest (Rhône), rue Commandant Charcot.
- Moyen: Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 21 mai 1987) d'avoir annulé la désignation, le 2 mars 1987, par le syndicat SPAR CFDT, de M. X. comme délégué syndical.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées appel
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°)- Monsieur EUDES Y..., demeurant à Cheyrald l'Evêque Langogne (Lozère), Mercoine ; 2°)- Le SYNDICAT SPAR CFDT, dont le siège social est à Lyon (Rhône), BP n° 10, Bourse du Travail ; en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1987 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, au profit de la société AGRI SUD-EST, dont le siège social est à Saint-Priest (Rhône), rue Commandant Charcot,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X... et du Syndicat SPAR CFDT, de Me Célice, avocat de la société Agri Sud-Est, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-15 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 21 mai 1987) d'avoir annulé la désignation, le 2 mars 1987, par le syndicat SPAR CFDT, de M. X... comme délégué syndical, alors, d'une part, que la fraude entachant la désignation d'un délégué syndical ne peut ête caractérisée que lorsque le salarié a eu connaissance du projet de licenciement ou losqu'il se sent menacé par un tel projet ; qu'en jugeant frauduleuse la désignation du salarié au motif qu'une menace précise de licenciement pesait sur lui sans rechercher si l'employeur avait, antérieurement à la désignation, projeté de façon certaine son licenciement et sans rechercher si le salarié s'était senti menacé par une mesure de congédiement, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du premier des textes susvisés ; alors, d'autre part, que la société Agri Sud-Est exposait dans ses conclusions que la liste des postes à pourvoir avait été publiée dans trois circulaires successives du 22 décembre 1986, du 4 février 1987 et du 7 avril 1987, d'où il résultait qu'après le 31 janvier, les salariés pouvaient encore prendre parti sur des propositions ; qu'après avoir énoncé qu'aux termes de la lettre du 8 janvier 1987 M. X... devait indiquer avant le 31 janvier 1987 le poste qui retenait son attention sur la liste publiée ou proposer toute solution par l'intermédiaire de son responsable hiérarchique, le tribunal ne pouvait, sans dénaturer les termes du litige et violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, dire qu'en l'absence de transmission à la direction d'une proposition avant le 31 janvier 1987, délai imparti, M. X... faisait l'objet d'une menace
précise de licenciement ; et alors, enfin, que la désignation d'un délégué syndical ne peut être considérée comme frauduleuse que lorsqu'elle a pour seul but de faire échec au licenciement de l'intéressé ; que la concomitance entre la désignation et l'engagement de la procédure de licenciement ne suffit pas, à elle seule, à établir que cette désignation soit destinée à assurer sa seule protection individuelle ; qu'en relevant que la désignation de M. X..., intervenue le 2 mars, après la réunion du comité d'entreprise du 18 février 1987 mettant en évidence l'absence de solution à cette date, avait eu pour objet de prévenir une menace de licenciement et que cette désignation était donc frauduleurse, sans rechercher ni caractériser en quoi cette désignation avait été détournée de son but et destinée à assurer la seule protection individuelle de l'intéressé, militant syndical depuis quatre ans, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine, le tribunal, dont la décision est motivée, a estimé que la désignation litigieuse était frauduleuse ; que le moyen ne saurait être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720b9cd580146773eddf1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b9cd580146773eddf1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 avril 1988.
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