Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-10.825

Arrêt du 28 avril 1988Pourvoi n° 87-10.825

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La reconnaissance d'une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun ressortit au contentieux des élections professionnelles prévu par l'article L. 433-11 du Code du travail.
  • En conséquence, doit être cassé l'arrêt ayant énoncé que la demande d'un syndicat tendant à voir constater l'existence d'une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun à deux sociétés ne concernait pas une contestation relative à l'électorat ou à la régularité des opérations électorales et relevait à charge d'appel de la compétence du tribunal de grande instance
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 431-1 et L. 433-11 du Code du travail ;

Attendu que le jugement d'un tribunal d'instance ayant débouté un syndicat de sa demande tendant à constater l'existence d'une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun aux sociétés Coprover et Mas et Garrigue, la cour d'appel a énoncé que cette demande ne concernait pas une contestation relative à l'électorat ou à la régularité des opérations électorales de sorte que, conformément aux dispositions de l'article L. 431-1, dernier alinéa, du Code du travail, elle relevait à charge d'appel de la compétence du tribunal de grande instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la reconnaissance d'une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun, ressortit au contentieux des élections professionnelles prévu par le second des textes susvisés, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1229ba5988459c513b8

Poursuivre la recherche