Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.393

Arrêt du 26 mai 1988Pourvoi n° 86-60.393

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Menton.
  • Solution: Dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Menton Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-60.393 et 86-60.394.
  • Portée: Doit être cassé le jugement ayant décidé que la fusion entre deux entreprises ne saurait avoir d'incidence sur la représentativité d'un syndicat qui avait uniquement changé de sigle et pouvait justifier, avant cette opération, d'un certain nombre d'adhérents, sans rechercher quel était l'effectif du syndicat par rapport à l'effectif global de l'entreprise issue de cette fusion.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-60.393 et 86-60.394 ;.

Sur le troisième moyen du pourvoi n° 86-60.393 et le moyen unique du pourvoi n° 86-60.394 :

Attendu que pour déclarer le syndicat professionnel autonome de la Banque populaire de la Côte d'Azur, issue de l'absorption de la Banque populaire du Var par la Banque populaire des Alpes méridionales, représentatif au sein de la Banque populaire de la Côte d'Azur, pour la désignation, le 27 janvier 1986, d'un délégué syndical et les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise organisées le 21 mars 1986, le jugement attaqué a relevé que la fusion entre la Banque populaire du Var et la Banque populaire des Alpes méridionales ne saurait avoir une incidence sur la représentativité du syndicat qui avait uniquement changé de sigle et qu'en 1985 ce syndicat pouvait justifier de 39 adhérents ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quel était l'effectif du syndicat au sein de la Banque populaire de la Côte d'Azur par rapport à l'effectif global de celle-ci tel qu'il apparaissait, après la fusion, le 1er janvier 1986, dont cette banque était issue, le tribunal d'instance, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Menton

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1229ba5988459c513be

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1229ba5988459c513be.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.