Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.393

Arrêt du 26 mai 1988Pourvoi n° 86-60.393

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Doit être cassé le jugement ayant décidé que la fusion entre deux entreprises ne saurait avoir d'incidence sur la représentativité d'un syndicat qui avait uniquement changé de sigle et pouvait justifier, avant cette opération, d'un certain nombre d'adhérents, sans rechercher quel était l'effectif du syndicat par rapport à l'effectif global de l'entreprise issue de cette fusion.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

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Chronologie du litige

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Texte intégral

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-60.393 et 86-60.394 ;.

Sur le troisième moyen du pourvoi n° 86-60.393 et le moyen unique du pourvoi n° 86-60.394 :

Attendu que pour déclarer le syndicat professionnel autonome de la Banque populaire de la Côte d'Azur, issue de l'absorption de la Banque populaire du Var par la Banque populaire des Alpes méridionales, représentatif au sein de la Banque populaire de la Côte d'Azur, pour la désignation, le 27 janvier 1986, d'un délégué syndical et les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise organisées le 21 mars 1986, le jugement attaqué a relevé que la fusion entre la Banque populaire du Var et la Banque populaire des Alpes méridionales ne saurait avoir une incidence sur la représentativité du syndicat qui avait uniquement changé de sigle et qu'en 1985 ce syndicat pouvait justifier de 39 adhérents ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quel était l'effectif du syndicat au sein de la Banque populaire de la Côte d'Azur par rapport à l'effectif global de celle-ci tel qu'il apparaissait, après la fusion, le 1er janvier 1986, dont cette banque était issue, le tribunal d'instance, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Menton

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Articles, conventions et thèmes

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6079b1229ba5988459c513be

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