Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.236
Arrêt du 19 mai 1988Pourvoi n° 87-60.236
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun élément sur les conditions d'emploi des salariés de l'entreprise et les modalités de leur prise en compte dans l'effectif, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision.
- Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 11 juin 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance du Mans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de La Flèche.
- Solution: CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 11 juin 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance du Mans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de La Flèche.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Madame Y..., demeurant au Mans (Sarthe), 20, cité Bobette ; 2°) Le SYNDICAT CFDT des services, dont le siège est au Mans (Sarthe), ... ; en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1987 par le tribunal d'instance du Mans, au profit de la société CHRISTALIE, dont le siège est au Mans (Sarthe), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 avril 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Christalie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 412-11 du Code du travail :
Attendu que pour annuler la désignation, le 12 mai 1987, par le syndicat CFDT, de Mme Y... comme délégué syndical dans la société Christalie, le jugement attaqué a retenu essentiellement que les modalités de prise en compte de certaines salariées, à savoir les présentatrices en "home party" étant contestées, la CFDT n'établissait pas que les effectifs réels de l'entreprise excédaient cinquante salariés pendant la période légale de référence et qu'un protocole d'accord préélectoral pour l'élection des membres du comité d'entreprise signé le 17 mars 1987 mentionnait que l'effectif n'atteignait pas cinquante salariés ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun élément sur les conditions d'emploi des salariés de l'entreprise et les modalités de leur prise en compte dans l'effectif, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 11 juin 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de La Flèche ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720cdcd580146773ee7eb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720cdcd580146773ee7eb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mai 1988.
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