Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.221

Arrêt du 26 mai 1988Pourvoi n° 87-60.221

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 5 mai 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine.
  • Solution: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 5 mai 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle X... Sophie, demeurant à Saint-Brice-sous-Forêt (Val-d'Oise), résidence du Coteau, bâtiment ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1987 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit de :

1°) LA SECTION SYNDICALE CGT-FO, domiciliée au siège de la société COFACE, 12, cours Michelet, La Défense 10, à Puteaux (Hauts-de-Seine) ; 2°) La société LA COFACE, dont le siége est à Puteaux (Hauts-de-Seine), 12, cours Michelet, La Défense 10 ; défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :

Vu l'article L. 412-4 du Code du travail ; Attendu que ce texte, qui répute représentatif dans l'entreprise, pour l'exercice des droits syndicaux, tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national, ne distingue pas entre les différentes catégories de personnel et n'exige pas que le représentant syndical appartienne à l'une déterminée d'entre elles ; Attendu que pour annuler la désignation, le 20 mars 1987, par la CGT, de Melle X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de la société LA COFACE, le tribunal d'instance a retenu que l'interessée, qui n'avait pas la position de cadre et n'était pas électrice dans le collège correspondant, ne répondait pas aux conditions légales d'éligibilité pour être désignée auxdites fonctions ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a ajouté aux dispositions légales une restriction qu'elles ne comportent pas, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 5 mai 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
613720cacd580146773ee698

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720cacd580146773ee698.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.