Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.216

Arrêt du 9 juin 1988Pourvoi n° 87-60.216

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ La société anonyme RENARD,

2°/ La société à responsabilité limitée COMPTOIR AUTOMOBILE LYON-SUD, dont les sièges respectifs sont tous deux ...,

3°/ La société à responsabilité limitée COMPTOIR AUTOMOBILE LYON-NORD, dont le siège est ... (9ème) (Rhône),

4°/ La société anonyme COLORDIS, dont le siège est ...,

5°/ Monsieur X...,

6°/ Monsieur Y..., directeur de la société anonyme COLORDIS,

tous deux domiciliés au siège de la société anonyme COLORDIS, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1987 par le tribunal d'instance de Lyon (7ème et 8ème sections), au profit :

1°/ du syndicat CFDT commerce et service de la région lyonnaise, dont le siège est ... (3ème) (Rhône),

2°/ de Monsieur Gérard A..., domicilié au siège de la société anonyme RENARD, ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Lecante, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat du syndicat CFDT commerce et service de la région lyonnaise et de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 431-1 du Code du travail :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 14 avril 1987) d'avoir dit que les sociétés Etablissements Renard, Comptoir automobile Lyon-Sud, Comptoir automobile Lyon-Nord, formant le groupe Renard, constituaient avec la société Colordis une unité économique et sociale, en conséquence, d'avoir déclaré bonne et valable la désignation par le syndicat CFDT commerce et service de la région lyonnaise, de M. A... en qualité de délégué syndical au sein de cette unité, alors, d'une part, que l'unité économique et sociale entre plusieurs entreprises ne peut être reconnue par décision de justice qu'à l'occasion d'un contentieux électoral ou relatif à la désignation d'un délégué syndical mais ne pouvait être, comme en l'espèce, "préalablement" déclarée pour admettre la recevabilité de l'action du syndicat, alors, d'autre part, que la communauté d'intérêts entre le groupe Renard et la société Colordis n'a pas été suffisamment caractérisée, alors, enfin, que le personnel de la société Colordis a suivi une formation spécifique rendant impossible toute permutation, que sont différents de ceux du groupe Renard les horaires de travail, le régime des heures supplémentaires et des congés, les règlements intérieurs et les divers avantages sociaux, qu'il n'y a pas de communauté d'intérêts professionnels ainsi qu'il ressort d'attestations fournies par la quasi-totalité du personnel de la société Colordis et que, dans ces conditions, l'unité sociale n'a pas été caractérisée ; Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance, après jonction des deux instances pendantes devant lui, était saisi de la contestation de la désignation de M. A... en qualité de délégué syndical au sein de l'unité économique et sociale revendiquée entre les quatre sociétés ; Que la première branche du moyen manque par le fait qui lui sert de base ;

Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a relevé, d'une part, la complémentarité des activités de la société Colordis ayant pour objet la peinture automobile et de celles du groupe Renard, se livrant à la vente et l'achat de fournitures générales pour garages, d'accessoires et de pièces détachées pour automobiles, d'autre part, la circonstance que les membres de la même famille se répartissaient les parts et actions des sociétés concernées ainsi que les fonctions d'administrateur et de gérant, enfin, le fait que, tandis que la majeure partie du personnel de la société Colordis provenait de la société Etablissements Renard, les employés de cette dernière avaient effectué des travaux de peinture et les chauffeurs des livraisons, tant pour le compte de celle-ci que pour le compte de la première, que les services administratifs de la société Etablissements Renard avaient assuré le travail de comptabilité et de secrétariat de la société Colordis, et que le personnel de la société Comptoir automobile Lyon-Sud avait remplacé le personnel de la société Colordis pendant la période

des congés du mois d'août ; que, de ces constatations, desquelles il résultait qu'il y avait entre les quatre sociétés, non seulement complémentarité des activités, mais encore concentration des pouvoirs de direction et communauté de travailleurs, le tribunal d'instance a déduit à bon droit que lesdites sociétés constituaient une unité économique et sociale autorisant la désignation d'un délégué syndical commun ; Que les deux dernières branches du moyen ne sont pas fondées ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetHeures supplémentairesCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613720cdcd580146773ee7fe

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720cdcd580146773ee7fe.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 1988.

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