Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.214

Arrêt du 7 juillet 1988Pourvoi n° 87-60.214

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur les pourvois formés par: 1°/ le syndicat général des compagnies aériennes CFTC, domicilié à Orly Sud 103, aérogare cédex, bureau 5300, Orly (Val-de-Marne), 2°/ Monsieur François Y., agissant en sa qualité de délégué syndical CGC et pour le syndicat des personnels d'encadrement du transport aérien CGC, domicilié à Paris (2e),., en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1987, par le tribunal d'instance du 2e arrondissement de Paris, au profit de la compagnie Royal Air Maroc, domiciliée à Paris (1er),.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°/ le syndicat général des compagnies aériennes CFTC, domicilié à Orly Sud 103, aérogare cédex, bureau 5300, Orly (Val-de-Marne),

2°/ Monsieur François Y..., agissant en sa qualité de délégué syndical CGC et pour le syndicat des personnels d'encadrement du transport aérien CGC, domicilié à Paris (2e), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1987, par le tribunal d'instance du 2e arrondissement de Paris, au profit de la compagnie Royal Air Maroc, domiciliée à Paris (1er), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Célice, avocat de la compagnie Royal Air Maroc, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-60.214 et 87-60.220 ; Sur la recevabilité des pourvois :

Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques-uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que les pourvois formés respectivement par le syndicat général des compagnies aériennes CFTC et par M. Y..., agissant tant en son nom propre qu'au nom du syndicat des personnels d'encadrement du transport aérien CGC, contre un jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris (2e arrondissement), le 14 mai 1987 en matière d'élections professionnelles, a été dirigé contre la compagnie Royal Air Maroc mais non contre les autres parties intéressées à l'instance ; que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières, les pourvois sont, en raison de l'indivisibilité de leur objet, irrecevables à l'égard de tous les défendeurs ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613720cbcd580146773ee708

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720cbcd580146773ee708.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.