Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 772

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 459
Dernière décision affichée10 juillet 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 459 décisions
9253

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 96-60.338

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT Chimie du Haut-Rhin, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 juillet 1996 par le tribunal d'instance de Guebwiller (elections professionnelles), au profit : 1°/ du syndicat Force Ouvrière du Haut-Rhin, dont le siège est ..., 2°/ de la société Sevylor, dont le siège est ... Buhl, 3°/ de M. Gérard L..., 4°/ de M. Claude B..., 5°/ de M. Mohamed D..., 6°/ de Mme Charlotte G..., 7°/ de Mme Christiane J..., 8°/ de Mme Vita K..., 9°/ de M. Jean D'Y..., 10°/ de M. Jean X..., 11°/ de Mme Marie-Paule Z..., 12°/ de Mme Jeanne M..., 13°/ de M. Ahmed N..., 14°/ de Mme Marguerite A..., 15°/ de Mme Françoise H..., 16°/ de Mme Annette E..., 17°/ de M.

9254

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 96-60.336

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Geemac, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1996 par le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit : 1°/ de Mme Brigitte X..., demeurant ..., 2°/ de l'Union départementale Force Ouvrière de Paris, dont le siège est ..., 3°/ du syndicat SPEP-CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M.

9255

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 96-60.321

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération des syndicats de travailleurs du rail "SUD Cheminots", dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1996 par le tribunal d'instance de Paris 9e, au profit : 1°/ de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., 2°/ de M. Henri Y..., demeurant ..., 3°/ de M. X...

9256

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-44.350

Cour de cassation

par jugement du 26 février 1991, passé en force de chose jugée, le conseil de prud'hommes, statuant sur renvoi du tribunal de grande instance qui s'était déclaré incompétent, a débouté la société de sa demande et les salariés de leur demande reconventionnelle tendant au maintien de leur rémunération; que Mmes Y... et X... ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 1990 au 31 mars 1993 tandis que l'Union locale des syndicats CGT a formé tierce-opposition au jugement rendu le 26 février 1991 et a demandé son annulation en toutes ses dispositions ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société Hôtelière Lutetia Concorde fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 juillet 1994) d'avoir dit que Mmes Y...

Licenciement économique / PSERejet+5
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9257

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 96-60.392

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gonfrevildis, société anonyme, dont le siège est Hypermarché E. Leclerc Océane, ... l'Orcher, en cassation d'un jugement rendu le 1er octobre 1996 par le tribunal d'instance du Havre (élections professionnelles), au profit : 1°/ du syndicat Union Locale CGT d'Harfleur a Tancarville et de la Région, dont le siège est ..., 2°/ du syndicat CFDT Union Locale, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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9258

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 96-60.424

Cour de cassation

Viole les articles L. 412-11 et R. 412-1 du Code du travail, le Tribunal qui pour rejeter la demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical d'établissement retient que l'existence d'un délégué syndical d'entreprise et d'un délégué syndical d'établissement est conforme aux articles R. 412-2 et R. 412-3 alors qu'il avait constaté qu'antérieurement à la désignation contestée, le syndicat avait déjà désigné un délégué dans le cadre de l'entreprise.

9259

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 95-21.745

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 132-15 du Code du travail que seules peuvent prétendre participer aux organismes paritaires ou aux institutions créés par une convention collective de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les organisations d'employeurs et de salariés signataires de ces textes conventionnels ou celles qui y ont adhéré. Cet article, conçu en termes généraux, n'introduit aucune distinction suivant que les organismes ou institutions ainsi créés ont ou non vocation à émettre des normes.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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9260

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-44.454

Cour de cassation

il résulte des énonciations des jugements entrepris que dans leur dernier état les demandes respectives des salariés relatives aux congés payés supplémentaires tendaient exclusivement au paiement d'indemnités compensatrices; que la cour d'appel, après avoir relevé que le montant de chacune de ces demandes était inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a exactement énoncé que le fait qu'elles conduisaient à statuer sur l'interprétation d'un texte pouvant servir de fondement à de nouvelles réclamations ne suffit pas à conférer un caractère indéterminé à ces demandes; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'Association d'action sanitaire et sociale de la région de Lille aux dépens ;

9261

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-44.432

Cour de cassation

l'Association d'action sanitaire et sociale de la région de Lille fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 12 septembre 1991) de l'avoir condamnée à payer à plusieurs salariés une indemnité de congés payés supplémentaires au titre de leur ancienneté, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 5 du Code civil, L. 223-2, L. 223-3 et R. 223-1 du Code du travail, d'une violation et d'une dénaturation de l'article 22 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et d'une insuffisance de motifs ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir retenu, à juste titre, que les dispositions de la convention

9262

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-43.830

Cour de cassation

par arrêté du 27 février 1961, tel n'est pas le cas des avenants postérieurs et, notamment, de ceux du 29 septembre 1978 et du 16 février 1993, sur lesquels la salariée fonde ses demandes; qu'ayant constaté que l'AEAPA n'était pas adhérente à une organisation syndicale signataire de cette convention collective et fait ressortir, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'employeur n'en avait pas fait d'application volontaire à la catégorie de personnel à laquelle appartient l'intéressée, la cour d'appel a pu décider que ce texte n'était pas opposable à l'association ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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9263

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-14.445

Cour de cassation

considérant que les efforts ainsi déployés traduisaient un commencement concret d'exécution de l'engagement d'embauche souscrit dans le relevé de conclusions, quand ils pouvaient tout aussi bien correspondre à l'engagement antérieurement pris dans le cadre du plan social mis en oeuvre au sein de la société usines Chausson fin 1992, l'arrêt n'a pas caractérisé l'existence d'une volonté certaine d'exécuter la promesse d'embauche prétendument contractée par la société Automobiles Peugeot et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1119, 1134, 1165 et 1315 du Code civil; alors, au surplus, que la société Automobiles Peugeot faisait valoir dans ses conclusions que compte tenu des divergences de stratégie et d'intérêts entre la

9264

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-60.916

Cour de cassation

Si les élections peuvent se dérouler avant l'expiration du délai de 15 jours prévu par l'article L. 423-14 du Code du travail, le calendrier des opérations électorales doit respecter la sincérité du scrutin. Tel n'est pas le cas lorsque les deux tours de scrutin ont lieu le même jour, une telle organisation des élections ne permettant pas la présentation de candidats au second tour.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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