Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 771

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 458
Dernière décision affichée14 octobre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 458 décisions
9241

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 96-18.876

Cour de cassation

Il résulte de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 que le Tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire n'est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique. L'action en annulation du plan social formée par un syndicat étant fondée sur l'inexécution d'obligations résultant de l'article L.

9242

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 96-60.312

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que le syndicat CGT demande la cassation du jugement du tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris du 12 juillet 1996 qui l'a débouté de sa demande d'annulation des élections de délégués du personnel du 13 juin 1996 dans les services centraux de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, élections organisées en application d'un jugement du 12 avril 1996 ; Mais attendu que le jugement du 12 avril 1996 ayant été cassé par arrêt du 10 juin 1997, il s'ensuit que l'arrêt actuellement attaqué qui en constitue la suite se trouve annulé par voie de conséquence ;

Élections professionnellesNon-lieu à statuer+1
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9243

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 96-60.298

Cour de cassation

il résulte ainsi des constatations de la décision que la société CEP SA est très largement majoritaire dans le capital des trois autres sociétés et que des administrateurs sont communs aux sociétés, certains administrateurs de société ayant, par ailleurs, des fonctions salariées au sein de CEP SA; qu'il résulte de ces constatations l'existence de la concentration des pouvoirs revendiquée; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses propres constatations, le Tribunal a violé l'article L. 412-11 du Code du travail; alors, ensuite, que dans leurs conclusions, les intéressés précisaient qu'outre le fait que la société CEP SA contrôle à 99,9, 99 et 98,2 % le capital des trois autres sociétés, il y avait bien imbrication des dirigeants; qu'

9244

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 97-60.014

Cour de cassation

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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9245

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 95-11.264

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 212-2, alinéa 3, du Code du travail et de l'article 25 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 qu'il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu, ainsi que par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, aux dispositions des décrets d'application de la loi du 21 juin 1936 restées en vigueur et relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération. Jusqu'à l'intervention, dans la branche d'activité considérée, du décret prévu à l'article L.

9246

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-40.322

Cour de cassation

l'employeur ladite taxe ; Attendu, cependant, que, selon l'arrêté du 4 mars 1986, complétant l'arrêté du 25 février 1983 portant extension de deux avenants à la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, les dispositions de l'avenant départemental n 1 des Alpes-Maritimes du 26 novembre 1981 à la convention collective susvisée sont rendues obligatoires dans le champ d'application professionnel de cette convention et dans son propre champ d'application territorial ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le syndicat des copropriétaires de la résidence Plein Ciel II exerçant son activité en dehors du champ d'application territorial de l'avenant limité au département des Alpes-Maritimes, les intéressés ne pouvaient bénéficier du remboursement de la taxe d'habitation,…

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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9247

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 96-10.221

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des textiles, de l'habillement et de la chausssure de l'Aude, dont le siège est Chambre de commerce et de l'industrie de l'Aude, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société Diffusion 11 sous l'enseigne "Foir'Fouille", société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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9248

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-43.703

Cour de cassation

Aux termes de l'article 22 de la Convention collective nationale de l'enfance inadaptée, le congé payé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé de 2 jours ouvrables par période de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise avec un maximum de 5 jours. Ce droit à congés supplémentaires s'acquiert par tranches, à l'issue de 5, 10 et 15 ans d'ancienneté, à concurrence des mois de travail accomplis par le salarié au cours de la période deréférence.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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9249

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-22.276

Cour de cassation

Relèvent des dispositions de la loi du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les secteurs publics, codifiée sous les articles L. 521-2 et suivants du Code du travail, les personnels des entreprises, organismes et établissements chargés de la gestion d'un service public, qu'il s'agisse d'un service public administratif ou d'un service public industriel ou commercial. Tel est le cas du personnel du Port autonome de Bordeaux qui est un établissement public de l'Etat chargé d'une mission de service public.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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9250

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 96-60.361

Cour de cassation

par lettre recommandée du 1er juillet 1996, la société Geemac de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical en remplacement de Mme X... ; Attendu que la société Geemac fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, que Mme X... avait régulièrement rempli son mandat de déléguée syndicale depuis 1994 sans s'attirer de reproche de la part de son organisation; que le Tribunal en énonçant "qu'il apparaît établi que l'action de Mme X... en tant que déléguée syndicale CFTC" pouvait motiver son remplacement" a usé d'une formule dubitative qui prive sa motivation de toute valeur; que le Tribunal devait s'expliquer sur les griefs imputés à Mme X...

9251

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 96-60.339

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jacques Y..., demeurant ..., 2°/ M. Raoul X..., demeurant ..., 3°/ le syndicat des ouvriers charcutiers CGT Salaisons, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 juillet 1996 par le tribunal d'instance de Castres (elections professionnelles), au profit : 1°/ de la société Salaison Gayraud, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Gayraud Distribution, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M.

Élections professionnellesRejet+1
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9252

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 96-60.338

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT Chimie du Haut-Rhin, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 juillet 1996 par le tribunal d'instance de Guebwiller (elections professionnelles), au profit : 1°/ du syndicat Force Ouvrière du Haut-Rhin, dont le siège est ..., 2°/ de la société Sevylor, dont le siège est ... Buhl, 3°/ de M. Gérard L..., 4°/ de M. Claude B..., 5°/ de M. Mohamed D..., 6°/ de Mme Charlotte G..., 7°/ de Mme Christiane J..., 8°/ de Mme Vita K..., 9°/ de M. Jean D'Y..., 10°/ de M. Jean X..., 11°/ de Mme Marie-Paule Z..., 12°/ de Mme Jeanne M..., 13°/ de M. Ahmed N..., 14°/ de Mme Marguerite A..., 15°/ de Mme Françoise H..., 16°/ de Mme Annette E..., 17°/ de M.

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