Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-10.221

Arrêt du 16 juillet 1997Pourvoi n° 96-10.221

Non publiéSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'aux termes de cet article, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions exercer tous les droits, relativement aux faits portant préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des textiles, de l'habillement et de la chausssure de l'Aude, dont le siège est Chambre de commerce et de l'industrie de l'Aude, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société Diffusion 11 sous l'enseigne "Foir'Fouille", société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du syndicat des textiles, de l'habillement et de la chausssure de l'Aude, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-11 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de cet article, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions exercer tous les droits, relativement aux faits portant préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 octobre 1995), que le syndicat des textiles, de l'Habillement et de la chaussure de l'Aude, ayant fait constater que le magasin "la Foir'Fouille" exploité à Narbonne par la société Diffusion, était ouvert le dimanche, a saisi le tribunal de commerce pour faire constater que cette société avait enfreint l'arrêté préfectoral du 12 juillet 1989 prescrivant la femeture le dimanche des établissements où se pratiquaient la vente d'articles d'habillement et de textiles et faire ordonner cette fermeture sous astreinte ;

Attendu que, pour déclarer le syndicat irrecevable en ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'il ne représentait pas la profession de l'entreprise à laquelle il reprochait d'avoir enfreint l'arrêté préfectoral, s'agissant d'une entreprise à commerces multiples ne pratiquant pas à titre principal l'activité de commerce textile ;

Attendu cependant qu'ayant constaté que le syndicat, qui représente dans l'Aude, la profession du textile, de l'habillement et de la chaussure, reprochait à la société Diffusion d'avoir enfreint un arrêté préfectoral visant les établissements, ou parties d'établissement, où sont mis en vente les articles "habillement, de textile et d'accessoires", il en résultait que l'infraction invoquée était susceptible de porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Diffusion 11 aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613722e3cd58014677402ccd

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e3cd58014677402ccd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.