Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 770

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 458
Dernière décision affichée22 octobre 1997
Comprendre ce regroupement

Le classement « Syndicat / organisation syndicale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 458 décisions
9229

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-43.802

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14-13 alinéa 4 du Code du travail qui renvoie aux dispositions de l'article L. 122-6 que tout employeur qui prend l'initiative de mettre un salarié à la retraite doit respecter le préavis auquel il est tenu en cas de licenciement; qu'ainsi, la référence faite par la lettre de rupture du 17 octobre 1991 à l'article 10 du contrat concernant le préavis à respecter pour toute rupture quelle qu'en soit la cause n'était nullement incompatible avec la volonté de l'employeur de mettre à la retraite une salariée qui remplissait les conditions légales d'ouverture du droit; qu'en qualifiant néanmoins de licenciement, la rupture notifiée à Mme Trebert X..., du seul fait que la lettre du 17 octobre se référait à l'article 10 du contrat relatif au préavis, l'arrêt a violé par refus…

9230

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-42.696

Cour de cassation

par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 15 février 1995 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris, un avocat, agissant en qualité de mandataire de la société Cogetom, s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 17 octobre 1994 ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Cogetom aux dépens ;

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
Enregistrer Lire
9231

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-43.342

Cour de cassation

l'employeur de leur fournir du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond qui ont constaté que M. Z... n'avait plus été sollicité par l'employeur après décembre 1987, et que le contrat de travail de M. C... s'était achevé dans les mêmes conditions à la fin du mois de janvier 1988, a exactement décidé que l'employeur avait pris l'initiative de mettre fin aux relations contractuelles et que cette rupture non motivée s'analysait en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CIWLT aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CIWLT à payer aux défendeurs la somme globale de 12 000 francs ;

9232

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 95-44.092

Cour de cassation

Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une prime d'ancienneté prévue par ce dernier ; Attendu que la société Distillerie du Véron fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mme X..., alors, selon le premier moyen, que, en l'absence de définition dans l'avenant de son champ d'application et compte tenu de ce que l'avenant n'a fait l'objet ni d'un arrêté d'extension, ni d'une procédure d'élargissement, il ne peut s'appliquer que dans la limite du champ de compétence territorial et professionnel des organisations syndicales signataires; que la lecture des statuts des syndicats signataires de l'avenant démontre que ces syndicats n'ont aucune représentativité professionnelle en ce qui concerne les activités de

9233

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-17.496

Cour de cassation

par arrêté du 15 octobre 1992, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, le préfet du Rhône a fait obligation aux boulangeries, boulangeries-pâtisserie, terminaux de cuissons, dépôts de pains sous quelle que forme que ce soit de fermer au public un jour par semaine ; Attendu que les sociétés et M. Morques font grief aux arrêts de les avoir condamnés, sous astreinte, à respecter l'arrêté du préfet du Rhône du 15 octobre 1992, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu'en effet, l'absence d'annulation de l'arrêté n'interdisait pas à une partie d'en contester par voie d'exception la légalité, qu'il appartenait donc au juge

9234

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 96-60.301

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de report des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui devaient avoir lieu le 13 juin 1996 au sein de la société France Télécom mobiles et radiomessagerie (FTMR), le jugement attaqué retient que les motifs invoqués par la CFTC et le SNCPFFT pour obtenir ce report concernent des contestations de fond relatives au nombre d'établissements distincts et à la représentativité du syndicat Sud; que ces contestations doivent faire l'objet d'un examen du tribunal et éventuellement d'investigations qui auraient pour effet de reporter les élections à une date qui n'est pas, en l'état, déterminable; qu'aucun motif sérieux et précis, qui aurait pour effet de compromettre l'organisation des…

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
9235

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 96-60.236

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGTM, Chambre syndicale des employés de commerce et assimilés de la Martinique, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1996 par le tribunal d'instance de Fort-de-France (élections professionnelles), au profit de la société PAMS, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de Mme Brigitte X..., PAMS, demeurant ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Élections professionnellesRejet+2
Enregistrer Lire
9236

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 96-60.182

Cour de cassation

Vu les articles L. 132-19 et L. 421-1 du Code du travail ; Attendu qu'un accord d'entreprise signé, le 5 juin 1989, au sein de la société 3Frestaurant a prévu pour les élections des délégués du personnel, l'élection de deux candidats titulaires et deux candidats suppléants pour chaque établissement, quels que soient ses effectifs; qu'un autre accord collectif signé, le 2 janvier 1995, au sein des sociétés 3Frestaurant et BK 1, BK 2, BK 3, BK 4, BK 5 et BK 6, a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre ces sociétés pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun et d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT); que la CFDT a saisi le tribunal d'instance afin de voir juger que l'accord du 5 juin 1989

Élections professionnellesCassation+2
Enregistrer Lire
9237

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 96-60.145

Cour de cassation

Vu les articles L. 433-10 et R. 433-3 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que les irrégularités invoquées étaient sans incidence sur le résultat des élections et débouter le syndicat Force ouvrière de la Compagnie générale des eaux (CGE) de Bretagne de sa demande d'annulation des élections du comité d'établissement, premier collège, qui ont lieu les 9 et 11 février 1996 au sein de la CGE, le jugement attaqué retient qu'il est établi que 25 enveloppes du vote par correspondance ont été écartées à juste titre par le bureau de vote pour défaut d'oblitération par la Poste; que, le tribunal d'instance ne pouvant présumer le contenu de ses enveloppes, il convient de prendre l'hypothèse extrême des 25 votes valables et de les attribuer fictivement à chacune des listes pour vérifier si cette omission a pu…

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
9238

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 96-60.065

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Claude A..., pris en son nom personnel et en qualité de représentant du syndicat CFDT, domicilié à la SNR Cévennes Mazac, 30340 Saint-Privat des Vieux, 2°/ M. Bernard Y..., pris en son nom personnel et en qualité de représentant du syndicat CFDT, domicilié à la SNR Cévennes Mazac, 30340 Saint-Privat des Vieux, en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1996 par le tribunal d'instance d'Alès, au profit : 1°/ de M. Jean-Yves X..., pris en son nom personnel et en qualité de représentant du syndicat CFE-CGC, 2°/ de M. J.P Mikolajezyk, pris en son nom personnel et en qualité de représentant du syndicat CGT, 3°/ de M. Patrick B..., 4°/ de M.

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
9239

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 96-60.241

Cour de cassation

Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et L. 412-15 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée; que, selon le second, le tribunal d'instance statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; Attendu, selon la procédure et le jugement, que la société SPS a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la désignation, par le syndicat CGT-NNRP, de M. X... en qualité de délégué syndical; que les parties ont été convoquées à l'audience du 26 février 1996, puis reconvoquées à l'audience du 8 mars 1996; que le syndicat n'a pas comparu à cette audience et a fait parvenir une lettre demandant le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure;

Comprendre

Guides associés à syndicat / organisation syndicale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.