Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 769

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 458
Dernière décision affichée28 octobre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 458 décisions
9217

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 96-60.270

Cour de cassation

la Sociéte guyanaise de l'air liquide (SOGAL), de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société AIr liquide spatial Guyane, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'union départementale du syndicat CGT Force Ouvrière de la Guyane et l'Union locale des syndicats confédérés Force Ouvrière de Kourou ont formés un pourvoi en cassation contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Cayenne, le 14 mai 1996, qui a déclaré irrecevable la demande de l'Union locale des syndicats confédérés Force Ouvrière de Kourou en reconnaissance d'une unité économique et

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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9218

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 96-60.260

Cour de cassation

l'employeur avait manifesté auprès d'un candidat CGC son hostilité à l'encontre de ce syndicat et que cette attitude s'était encore révélée à l'encontre de MM. C... et A... dont l'appartenance respective aux syndicats CGC et CGT n'était pas contestée, le tribunal d'instance, abstraction faite d'un motif surabondant, a estimé, par une appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, que la preuve du manque de neutralité de l'employeur était établie; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Élections professionnellesRejet+1
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9219

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 96-60.249

Cour de cassation

l'employeur n'étant invoquée; qu'il n'y avait pas eu transfert du contrat de travail de M. X... de la société Besnier La Chevrolière à la société Besnier-Bouvron, même si cette dernière avait accepté de conserver, à titre individuel, l'ancienneté du salarié; que cette ancienneté ne pouvait être prise en considération dans la mesure où les deux sociétés constituaient des entreprises distinctes ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir sans être contredit que les sociétés appartenaient au même groupe et que l'ancienneté acquise dans la première était conservée en cas de passage dans la seconde, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 1996, entre les parties, par le…

9220

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-41.647

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 122-14-2, alinéa 2, du Code du travail, dont les dispositions sont applicables aux marins en l'absence de loi particulière régissant leur mise à la retraite, sont nulles et de nul effet toute disposition d'une convention ou d'un accord collectif de travail et toute clause d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge. Il en résulte qu'aussi bien la convention collective de 1947 relative à la stabilité de l'emploi que l'accord particulier de 1987 signé entre le syndicat professionnel des pilotes du port de Sète et les membres du personnel navigant d'exécution attaché à la station de Sète sont nuls en ce qu'ils prévoient la rupture de plein droit du contrat de travail du marin ayant atteint l'âge de 55 ans.

9221

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 96-60.341

Cour de cassation

Il résulte de l'article 34 de la loi du 28 mai 1996 que la Caisse des dépôts et consignations (CDC) est autorisée à employer, sous le régime des conventions collectives, les agents contractuels recrutés avant la promulgation de la loi par le groupement d'intérêt économique Betam et affectés avant cette date dans les services de la Caisse ; qu'elle est également autorisée à recruter dans les mêmes conditions des agents contractuels, lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifient ; que l'emploi de ces agents n'a pas pour effet de rendre applicables à la Caisse les dispositions du Code du travail relatives aux comités d'entreprise ; qu'un décret en Conseil d'Etat doit déterminer les instances de concertation propres à la Caisse…

9223

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1997, 95-41.176

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Causse Walon, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section Commerce), au profit : 1°/ de M. Dominique X..., demeurant 6, square Rodin, 91350 Grigny 2, 2°/ du syndicat CGT de la société Causse Walon, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
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9224

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1997, 97-40.227

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Photo service s'est pourvue en cassation contre une ordonnance rendue sur une demande dont plusieurs des éléments relatifs à des majorations de salaire pour travail de nuit ou le dimanche ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que cette ordonnance, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Photo service aux dépens ;

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+3
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9225

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1997, 94-45.430

Cour de cassation

par acte) et que le montant cumulé des trois réclamations, toutes à caractère indemnitaire, de la partie intervenante, était inférieur au taux de compétence en dernier ressort, en 1988, de la juridiction saisie ; Qu'en statuant ainsi, alors que le chef de demande tendant à voir ordonner l'affichage sur les panneaux syndicaux de l'entreprise présentait un caractère indéterminé dans son montant, de sorte que le jugement frappé d'appel était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de…

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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9226

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1997, 95-17.830

Cour de cassation

la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), dont le siège est ..., 2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales région Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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9227

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1997, 95-17.829

Cour de cassation

la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), dont le siège est ..., 2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales région Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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9228

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-44.271

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que MM. T... et C... se sont pourvus en cassation contre un jugement rendu sur leur demande respective dont l'un des chefs excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ce jugement étant susceptible d'appel à leur égard, il s'ensuit que leur pourvoi n'est pas recevable ; Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense à l'encontre de M. U... : Vu les articles 989 et 995 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire,

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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