Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 768

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 458
Dernière décision affichée25 novembre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 458 décisions
9205

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 96-11.101

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail que le plan social que l'employeur présente aux représentants du personnel doit comporter un plan de reclassement comportant des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre. En conséquence, la cour d'appel qui relève que le plan présenté par une société au comité d'entreprise ne comporte aucune indication sur les possibilités de reclassement des salariés dans l'entreprise et, à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, prononce à bon droit la nullité du plan social et la procédure suivie.

9206

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-20.204

Cour de cassation

En application de l'article 3 du Code civil et des principes du droit international privé applicables en matière de convention collective, la loi applicable aux conditions de l'adhésion d'un syndicat à un accord collectif est celle qui régit les conditions de sa conclusion. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer recevable l'action d'un syndicat sur le fondement de l'article L. 135-4 du Code du travail, énonce que les droits du personnel travaillant en France et des syndicats qui le représentent doivent être appréciés au regard de la loi française, et que le syndicat, au regard de cette loi, a régulièrement adhéré à un accord collectif régi par la loi monégasque.

Travail de nuit / dimancheCassation+2
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9207

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-42.583

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bergerac NC, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Bergerac (section industrie), au profit du syndicat CGT, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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9208

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 96-41.511

Cour de cassation

par jugement du 10 mars 1992, le conseil de prud'hommes a fait partiellement droit à ses demandes; que, le 19 novembre 1992, il a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes en réclamant la délivrance d'une nouvelle attestation destinée à l'Assedic, un rappel d'indemnité de départ, le rétablissement de son droit d'accès aux restaurants de l'entreprise et des dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande concernant le rétablissement de son droit d'accès aux restaurants d'entreprise et celle relative aux dommages-intérêts afférents au refus de lui permettre d'exercer ce droit, alors, selon le premier moyen, que M. X...

9209

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 96-60.296

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-11, L. 412-15, L. 431-1 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que, par jugement du 22 novembre 1994, le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et la société Coframines, pour la représentation syndicale ; que, par jugement du 29 novembre 1994, le tribunal d'instance d'Orléans a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre le BRGM et les sociétés Antéa, CFG, Iris et Cisa, pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun ; Attendu que, par requête du 15 février 1996, le syndicat CGT a saisi le tribunal d'instance afin de voir reconnaître l'existence d'une unité économique

CSE / représentants du personnelCassation+2
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9210

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 97-60.099

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice O..., délégué syndical CGT de la Régie des VFD, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1997 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit : 1°/ de la Régie des VFD, dont le siège est ..., 2°/ du syndicat Cadres et maîtrises FMC, dont le siège est VFD Autocars service commercial Centre de Vienne, zone industrielle des Montplaisir, 38780 Pont Evêque, 3°/ du syndicat CFDT des VFD, dont le siège est ..., 4°/ du syndicat SAR des VFD, dont le siège est ..., 5°/ du syndicat FO des VFD, dont le siège est ..., 6°/ de M. Thierry S..., demeurant ..., 7°/ de M. Raymond K..., demeurant ..., 8°/ de M. Antoine M..., demeurant ..., 9°/ de M.

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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9211

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 96-60.305

Cour de cassation

l'association Hygiène et médecine du travail, le tribunal d'instance a retenu que le SNPMT, fondé en 1949, possédait un siège social à Toulouse et un numéro siren; qu'il avait justifié entre 1981 et 1994 de 9 délégués du personnel titulaires et de 11 suppléants; qu'au plan local, le syndicat bénéficiait de 5 adhésions de médecins; qu'au plan national, le syndicat était signataire de l'accord de salaire du 20 février 1990 et qu'il avait une action syndicale régionale ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le syndicat était représentatif dans l'entreprise où les élections avaient lieu, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance…

Salaire / rémunérationCassation+2
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9212

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 94-44.930

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en cas d'indivisibilité entre deux contrats de travail, la rupture de l'un entraîne de plein droit la rupture de l'autre; qu'ainsi en se bornant à relever que la lettre de licenciement adressée à Mme Y... n'invoquait aucun motif autre que des fautes professionnelles non établies pour en déduire que celle-ci avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la rupture du contrat n'était pas acquise de plein droit par suite du licenciement de M. Y...

9213

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-43.374

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que Mme Z... avait déposé des conclusions, et versé des pièces aux débats auquel le syndicat de copropriété a répondu ; qu'il résulte également des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a fait allusion auxdites conclusions et à certaines pièces sans dire d'où elle les tenait ; qu'en énonçant néanmoins que l'intimée n'avait pas conclu et en ayant ignoré les moyens de ses conclusions, ainsi que les pièces versées aux débats et infirmé partiellement le jugement entrepris, la cour d'appel a violé l'article R. 516-7 du Code du travail et 946 et suivants du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui a expressément relevé que "Mme Z..., intimée non comparante, ayant constitué pour avocat Me Jocelyne X...

9214

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 96-60.261

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cableries Lapp, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1996 par le tribunal d'instance de Forbach (élections professionnelles), au profit : 1°/ de M. Christian X..., demeurant ..., 2°/ du syndicat de l'encadrement de la métallurgie de la Moselle - CFE-CGC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M.

Élections professionnellesRejet+2
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9215

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 96-60.444

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour recevoir des réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé l'existence au sein de la ligne 5 d'une communauté de travailleurs ayant une spécificité suffisante et la présence d'un directeur présidant des réunions de travail avec les représentants syndicaux et répondant aux diverses questions posées par les délégués du personnel et qui a pu en déduire qu'il s'agissait d'un représentant qualifié de l'employeur, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent

CSE / représentants du personnelRejet+3
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9216

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 96-60.258

Cour de cassation

l'association à son directeur, le délai de quinze jours étant prévu pour le dépôt de la requête, celle-ci ayant été faite le 18 avril 1996 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le pouvoir délivré le 12 mars 1996 par M. X... à M. Z... pour ester en justice, qui n'avait pas date certaine et n'a été versé aux débats que dans le cours du délibéré, a été produit hors du délai fixé pour le dépôt de la requête, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ;

Élections professionnellesCassation+2
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