Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 767

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 458
Dernière décision affichée9 décembre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 458 décisions
9193

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 97-60.062

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat CFDT de la Moselle, dont le siège est ... des Loges, 57000 Metz, 2°/ M. Raoul X... , demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1997 par le tribunal d'instance de Metz, au profit de la société Haudis E. Leclerc, société anonyme, dont le siège est ... Hauconcourt, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M.

9195

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 97-60.078

Cour de cassation

N'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le tribunal d'instance qui, pour annuler la désignation d'un délégué syndical, ne répond pas aux conclusions qui faisaient valoir que la désignation avait été faite en raison de l'activité de l'intéressé en faveur de la communauté des travailleurs en sa qualité de membre élu du comité d'entreprise alors que l'employeur avait décidé de procéder à des licenciements économiques.

9196

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 96-42.233

Cour de cassation

par lettre du 16 décembre 1991; qu'invoquant les dispositions de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles régissait les rapports de M. X... et du syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Arcadie, alors, selon le moyen, que, d'une part, la convention collective des concierges, gardiens et employés d'immeubles a pour objet de régir les relations professionnelles entre les employeurs et le personnel chargé d'assurer la garde, la surveillance et l'entretien de l'immeuble; qu'est exclu

9197

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 96-60.342

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comité d'établissement de la Bred-Réunion, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Denis-(la-Réunion) (élections professionnelles), au profit : 1°/ de M. Philippe X..., demeurant 810, avenue Ile de France, 97440 Saint-André, 2°/ du syndicat CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M.

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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9198

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 96-60.319

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s X 96-60.319 et Y 96-60.320 formés par la société Bis France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un même jugement rendu le 5 juillet 1996 par le tribunal d'instance de Poitiers (élections professionnelles), au profit : 1°/ du Syndicat CGT, représenté par M. . Ben Salem, domicilié 3, rue du ..., 2°/ de Mme Dominique X..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M.

Élections professionnellesRejet+2
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9199

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 96-60.299

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception ou la remise contre récépissé ne sont prévues par l'article D. 412-11 du Code du travail qu'à titre probatoire et ne sont pas exclusives d'un autre mode de désignation; qu'en écartant dès lors la télécopie envoyée par le syndicat, le Tribunal a violé les dispositions susvisées; alors que, d'autre part, en affirmant que la preuve de la réception effective de la télécopie prétendue par la société anonyme Standard industrie n'était pas rapportée, sans rechercher si le correspondant 3320271996 n'était pas précisément cette société (comme il résultait, au demeurant, des lettres figurant au dossier) et sans prendre en considération le fait que l'inspecteur du travail ait reçu la même télécopie au jour

Élections professionnellesRejet+4
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9200

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 96-60.282

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des textes susvisés que si, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs ; Attendu que pour débouter la société Alkan de sa demande d'homologation du protocole d'accord pour les élections des membres de la délégation unique et pour dire que le protocole préélectoral doit être élaboré conformément à la Convention collective nationale de la métallurgie, le jugement

CSE / représentants du personnelCassation+3
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9201

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 96-60.262

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° K 96-60.262 formé par M. Christian X..., demeurant ..., pris en sa qualité de délégué syndical C.F.D.T. de la Fédération Communication et Culture CFDT, II - Sur le pourvoi n° M 96-60.263 formé par le syndicat C.F.T.C.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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9202

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 96-60.373

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° F 96-60.373 formé par la Fédération de la Communication C.F.E.-C.G.C., dont le siège est ..., représentée par M. Gérard Granier, délégué syndical central et électeur, II - Sur le pourvoi n° H 96-60.374 formé par le Syndicat régional de l'action culturelle SNAPAC-CFDT, dont le siège est ..., représenté par son délégué syndical central et électeur M. Christian XR..., III - Sur le pourvoi n° G 96-60.375 formé par le F.F.S.C.E.G.S.A.-C.F.T.C., dont le siège est ..., représenté par M.

9203

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 96-60.316

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° U 96-60.316 formé par la FFSCEGSA à laquelle est affilié le syndicat CFTC du spectacle et de l'audiovisuel IDF de l'Opéra national de Paris, dont le siège est ..., pris en la personne de M. X... Sans, II - Sur le pourvoi n° V 96-60.317 formé par le syndicat régional de l'action culturelle SRAC-CFDT de l'Opéra national de Paris, dont le siège est ..., pris en la personne de M.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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9204

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 96-60.234

Cour de cassation

par jugement du 6 juillet 1995, le tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris a désigné un expert pour déterminer l'effectif de l'entreprise ; Sur premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris, 20 mars 1996) d'avoir dit que l'effectif de l'entreprise dépassait cinquante salariés, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon l'article 482 du nouveau Code de procédure civile, "le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée" et que, selon l'article 483, "le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge", de sorte qu'en l'occurrence, le jugement du

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