Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.444

Arrêt du 28 octobre 1997Pourvoi n° 96-60.444

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé l'existence au sein de la ligne 5 d'une communauté de travailleurs ayant une spécificité suffisante et la présence d'un directeur présidant des réunions de travail avec les représentants syndicaux et répondant aux diverses questions posées par les délégués du personnel et qui a pu en déduire qu'il s'agissait d'un représentant qualifié de l'employeur, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que l'établissement dans le cadre duquel la désignation d'un délégué syndical doit intervenir, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir des réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1996 par le tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris, au profit :

1°/ du syndicat Sud RATP, dont le siège est ...,

2°/ de M. Eric X..., demeurant 2, rue du Centre, 93700 Drancy, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la RATP, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la RATP fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 12ème, 22 novembre 1996) d'avoir dit que la ligne 5 du métro constituait un établissement distinct pour la désignation des délégués syndicaux et rejeté la demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de cet établissement alors, selon le moyen, d'une part, que pour la désignation d'un délégué syndical, l'établissement distinct se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique; qu'en l'espèce aucun des éléments relevés par le Tribunal ne caractérise l'existence d'intérêts communs des salariés d'une seule ligne de métro ;

qu'ainsi le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que le directeur de la ligne avait qualité pour répondre aux questions qui lui étaient posées par les délégués du personnel, sans constater qu'il était qualifié pour recevoir des réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite, le jugement attaqué manque encore de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Mais attendu que l'établissement dans le cadre duquel la désignation d'un délégué syndical doit intervenir, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir des réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ;

Et attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé l'existence au sein de la ligne 5 d'une communauté de travailleurs ayant une spécificité suffisante et la présence d'un directeur présidant des réunions de travail avec les représentants syndicaux et répondant aux diverses questions posées par les délégués du personnel et qui a pu en déduire qu'il s'agissait d'un représentant qualifié de l'employeur, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613722f2cd5801467740394d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f2cd5801467740394d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.