Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.321

Arrêt du 10 juillet 1997Pourvoi n° 96-60.321

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la Fédération des syndicats de travailleurs du rail "SUD Cheminots" fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9e, 24 juin 1996) d'avoir dit qu'elle n'était pas représentative au niveau national au sein de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et annulé les désignations de MM. Y. et Bouche en qualités de délégué syndical central et de représentant syndical au comité central d'entreprise.
  • Réponse: Attendu que le Tribunal, sans encourir les griefs du moyen, a constaté que la Fédération était de création récente, avait une activité limitée et des effectifs insuffisants et que les syndicats en faisant partie avaient une implantation inégale; qu'il a, dès lors, pu décider qu'elle n'était pas représentative et que les désignations effectuées devaient être annulées; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération des syndicats de travailleurs du rail "SUD Cheminots", dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1996 par le tribunal d'instance de Paris 9e, au profit :

1°/ de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ...,

2°/ de M. Henri Y..., demeurant ...,

3°/ de M. X... Bouche, demeurant Clos Le Coty, 01320 Chetenay,

4°/ de la Fédération CFTC des cheminots, dont le siège est ...,

5°/ de la Fédération des syndicats d'ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise des chemins de fer et activités annexes (FMC), dont le siège est ...,

6°/ du syndicat national du personnel d'encadrement des chemins de fer et des activités connexes (CFE-CGC), dont le siège est ...,

7°/ de la Fédération générale autonome des agents de conduite faisant fonctions et assimilés des chemins de fer, dont le siège est ...,

8°/ du Syndicat national des cadres supérieurs (SNCS) dont le siège est ...,

9°/ de la Fédération CGT des cheminots, ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT, de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la Fédération des syndicats de travailleurs du rail "SUD Cheminots" fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9e, 24 juin 1996) d'avoir dit qu'elle n'était pas représentative au niveau national au sein de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et annulé les désignations de MM. Y... et Bouche en qualités de délégué syndical central et de représentant syndical au comité central d'entreprise ;

Mais attendu que le Tribunal, sans encourir les griefs du moyen, a constaté que la Fédération était de création récente, avait une activité limitée et des effectifs insuffisants et que les syndicats en faisant partie avaient une implantation inégale; qu'il a, dès lors, pu décider qu'elle n'était pas représentative et que les désignations effectuées devaient être annulées; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Identifiants et source

Identifiant source
613722edcd58014677403497

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722edcd58014677403497.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.