Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 773

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 459
Dernière décision affichée3 juillet 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 459 décisions
9265

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1997, 96-10.065

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la faute inexcusable est la faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'une omission volontaire et de la conscience du danger qu'aurait dû en avoir son auteur; que la cour d'appel, qui ne niait pas la non-conformité de l'escalier, devait donc rechercher, non pas si l'employeur avait eu conscience de la non-conformité, mais s'il aurait dû normalement en avoir conscience; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'à supposer que la largeur de la marche d'escalier n'ait pas été

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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9266

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 95-41.993

Cour de cassation

l'employeur, ce qui est le cas de l'espèce, ces 5 jours comprennent la fête nationale; que le paragraphe b de cet article, intitulé "cas du personnel mensualisé" dispose que "... le personnel ouvrier mensualisé, c'est à dire justifiant d'au moins 3 années d'ancienneté dans l'entreprise... bénéficie dans les conditions fixées au paragraphe ci-dessus d'une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé (autre que le 1er mai)"; que ces textes, clairs et dépourvus d'ambiguïté, puisque conférant expressément et sans aucune autre réserve que les conditions concernant les jours ouvrés précédant et suivant le jour férié considéré, ne peuvent prêter à aucune autre interprétation que celle donnée par la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 26 janvier

Salaire / rémunérationCassation+4
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9267

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 92-41.008

Cour de cassation

la salariée sans caractériser ni constater la moindre perte de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'un préjudice subi par la salariée et résultant de l'infraction commise par l'employeur, en a fixé le montant; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une prime de fin d'année aux motif que l'employeur reconnaissait que le salariée pouvait prétendre à cette prime alors, selon le moyen, que par une telle énonciation,

9268

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 95-13.124

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que l'arrêté du 6 octobre 1972 a été pris, conformément aux dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail, après accord des syndicats représentant la profession de la boulangerie et exprimant la volonté de la majorité des membres de cette profession; qu'il a donc vocation à s'appliquer à tous les établissements pratiquant les activités qu'il vise expressément et au rang desquelles figure la vente de pain, et ce, même dans l'hypothèse où cette activité s'exerce au sein d'une catégorie d'établissement qui n'existait pas encore à la date de sa parution ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle avait relevé que la société Le Fournil d'Angers ne respectait pas, dans un établissement où elle

9269

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 96-40.434

Cour de cassation

Vu les articles 455, alinéa 1er et 458 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; Attendu que l'ordonnance attaquée a dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts formée par l'Union locale CGT ; Qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, la formation de référé du conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de l'Union locale CGT en paiement de dommages-intérêts, l'ordonnance de référé rendue le 4 octobre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Carpentras ;

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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9270

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 96-60.334

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT de Gardanne, dont le siège est ... en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1996 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence (section Gardanne Trets, élections professionnelles) au profit : 1°/ de Mme Nadia X..., demeurant ..., 2°/ de la société ambulance La Minetaine, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de la société ambulance Midi Provence, dont le siège est ...

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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9271

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 96-60.335

Cour de cassation

par lettre en date du 28 février 1997, l'Union locale CGT de Gardanne, a déclaré se désister de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE le désistement du pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Élections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
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9272

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 96-60.230

Cour de cassation

il résulte du jugement lui-même que c'est à l'audience des débats que l'union départementale du syndicat CFDT est intervenue volontairement, sans qu'aucun délai ait été accordé aux sociétés défenderesses pour s'expliquer ni sur la recevabilité, ni sur le bien-fondé de l'intervention, ni sur les éventuels motifs de celle-ci ; qu'en faisant droit à cette intervention, sans accorder un délai raisonnable aux défenderesses pour s'expliquer, le tribunal d'instance a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et les droits de la défense; alors, enfin, que pour être recevable en son action tendant à la reconnaissance d'une unité

Élections professionnellesRejet+2
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9273

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 96-60.255

Cour de cassation

par jugement rendu le 2 décembre 1994, le tribunal d'instance de Rouen a proclamé élus dans l'établissement de Grand-Couronne, M. G... dans le deuxième collège, à la place de M. Gille de l'établissement de Saint-Etienne-du-Rouvray et M. Bonvalet dans le troisième collège; que ce jugement a été cassé par arrêt rendu le 28 novembre 1995 ; Attendu que, pour proclamer élus M. G... dans le deuxième collège et M. D... dans le troisième collège, le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, retient que la règle énoncée par le protocole préélectoral implique dans l'ordre de son énoncé, qui ne comporte aucune mention de réversibilité, de rechercher en premier lieu le candidat qui doit être élu comme titulaire dans le deuxième collège; qu'il s'agit

Élections professionnellesCassation+1
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9274

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 94-44.585

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 1er septembre 1992 au 24 décembre 1992 en qualité de formateur; qu'au terme du contrat, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association Samath AFRD fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 1994) d'avoir déclaré l'appel formé par M. X... recevable, alors, selon le moyen, que n'est pas recevable l'appel d'un jugement rendu en dernier ressort, même inexactement qualifié; que la demande est caractérisée exclusivement par son objet et non par les moyens invoqués à son appui; qu'en l'espèce, l'objet de la demande de M. X..., en première instance, était le paiement de l'indemnité fixée par l'article L. 122-3-13 du Code du travail à un mois minimum de salaire ;

9275

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 95-44.585

Cour de cassation

l'employeur d'accorder aux salariés un avantage supérieur à ceux découlant de l'application des règles légales et conventionnelles; que le conseil de prud'hommes n'a pas étudié le système de régularisation des éléments variables du salaire dans son ensemble, comme il y était invité par les conclusions de la société; que le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans se contredire, d'une part juger qu'il existait un usage imposant de procéder aux retenues des heures, non travaillées sur le salaire du mois suivant la grève et d'autre part, débouter M. E...

9276

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 94-43.634

Cour de cassation

il résulte de ces constatations que les preneurs d'ordre participent effectivement au service dans des conditions les mettant en contact constant avec les clients et exercent dès lors des fonctions assimilables à celles de maître d'hôtel; qu'en jugeant néanmoins que faute de figurer sur la liste du décret du 4 juin 1936 ou de remplir des fonctions analogues à celles des catégories de personnel admises à la répartition des sommes perçues au titre du service, les preneurs d'ordres devaient être exclus de la répartition des pourboires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 147-1 du Code du travail et 5 du décret du 4 juin 1936 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.

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