Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.334
Arrêt du 25 juin 1997Pourvoi n° 96-60.334
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT de Gardanne, dont le siège est ... en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1996 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence (section Gardanne Trets, élections professionnelles) au profit :
1°/ de Mme Nadia X..., demeurant ...,
2°/ de la société ambulance La Minetaine, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de la société ambulance Midi Provence, dont le siège est ... Bel Air,
4°/ du syndicat Union départementale FO, dont le siège est ...,
5°/ du syndicat Union départementale CFTC, dont le siège est ...,
6°/ du syndicat Union départementale CFDT, dont le siège est ...,
7°/ de la société Nouvelle Médisud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
8°/ de la société GIE Logistique assistance entreprise "A13", dont le siège est le quartier San Baquis, 13320 Bouc Bel Air,
9°/ de la société Actions ambulancières associées et connexes "AAC", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137266acd58014677425614
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137266acd58014677425614.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juin 1997.
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