Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.392

Arrêt du 10 juillet 1997Pourvoi n° 96-60.392

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Leclerc Océane,. l'Orcher, en cassation d'un jugement rendu le 1er octobre 1996 par le tribunal d'instance du Havre (élections professionnelles), au profit: 1°/ du syndicat Union Locale CGT d'Harfleur a Tancarville et de la Région, dont le siège est., 2°/ du syndicat CFDT Union Locale, dont le siège est.
  • Réponse: Attendu que le jugement a relevé que que les bulletins de vote comprenaient les noms des candidats démissionnaires; qu'il s'ensuit que les élections étaient entachées d'illégalité; que par ce motif, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée; que le moyen ne peut dont être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gonfrevildis, société anonyme, dont le siège est Hypermarché E. Leclerc Océane, ... l'Orcher, en cassation d'un jugement rendu le 1er octobre 1996 par le tribunal d'instance du Havre (élections professionnelles), au profit :

1°/ du syndicat Union Locale CGT d'Harfleur a Tancarville et de la Région, dont le siège est ...,

2°/ du syndicat CFDT Union Locale, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du Havre, Ier octobre 1996), que quatre candidats CGT aux élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise de la société Gonfrevildis du 8 juin 1996, ont démissionné entre le 1er et le 7 juin ;

Attendu que la société Gonfrevildis fait grief au tribunal d'instance d'avoir, à la demande de la CGT, annulé les élections relatives à la désignation des délégués du personnel titulaires au sein du premier collège ;

Mais attendu que les élections professionnelles doivent respecter les principes généraux du droit électoral; que les bulletins de vote doivent être conformes aux listes de candidats ;

Attendu que le jugement a relevé que que les bulletins de vote comprenaient les noms des candidats démissionnaires; qu'il s'ensuit que les élections étaient entachées d'illégalité; que par ce motif, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée; que le moyen ne peut dont être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613722decd5801467740289d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722decd5801467740289d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.